Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 09/01/1992
M. Henri Collette appelle l'attention de Mme le Premier ministre sur les préoccupations des retraités et préretraités à l'égard de l'évolution de leur pouvoir d'achat. Depuis l'annulation, le 25 décembre 1986, par le Conseil d'Etat, du décret du 22 décembre 1982, un vide juridique existe en ce qui concerne le mode de revalorisation des pensions du régime général. Celles-ci sont maintenant revalorisées par voie d'articles de lois spécifiques votées par le Parlement. De ce fait, progressivement, les taux adoptés ne sont plus référés au niveau des salaires mais à celui des prix, excluant ainsi les retraités des effets bénéfiques de la croissance. Puisque son prédécesseur écrivait, le 24 décembre 1990, à l'union confédérale C.F.D.T. qu'à l'occasion du débat préparé pour le printemps 1991 sur l'avenir des régimes de retraite " devrait notamment être examinée la question du mode de revalorisation des pensions dans l'esprit d'assurer une participation des retraités au résultat de la croissance et un juste partage des efforts nécessaires des actifs et des retraités pour garantir l'avenir de nos régimes par répartition ", il lui demande donc la nature, les perspectives et les échéances des initiatives et des propositions relatives à la revalorisation du pouvoir d'achat des retraités qu'elle envisage pour ne pas exclure du bénéfice de la croissance celles et ceux qui en ont été, antérieurement, les acteurs dynamiques.
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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 23/04/1992
Réponse. - La définition du mode de revalorisation des pensions est au nombre des réflexions du Gouvernement sur la maîtrise des dépenses de nos régimes de retraite à moyen et long terme. Ce sujet complexe nécessite préalablement de rappeler quelques données importantes. Contrairement aux indications de l'honorable parlementaire, le décret n° 82-1141 du 29 décembre 1982 modifiant les modalités de revalorisation des pensions de vieillesse n'a pas été annulé par le Conseil d'Etat. Celui-ci, dans un arrêt du 25 juin 1986, portant sur un arrêté d'application de ce décret, a constaté qu'il devait être complété et définir le mode d'appréciation du " salaire moyen des assurés " auquel se réfère l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, pour permettre de fixer, par simple arrêté, les ajustements intervenant au début de chaque année au titre de l'année écoulée. Depuis 1987, le Parlement fixe chaque année le taux de revalorisation des pensions. Dans leur ensemble, les revalorisations opérées de 1981 à 1991 ont préservé et même amélioré le pouvoir d'achat de la totalité des pensions perçues par les retraités : aux retraites de base s'ajoutent en effet les retraites complémentaires. Une juste appréciation des taux de revalorisation des retraites de base doit prendre en compte trois éléments essentiels. D'une part, les revalorisations intervenues jusqu'en 1985 ont été très favorables puisque, effectuées sur la base du salaire brut, elles ont conduit à faire progresser le pouvoir d'achat des retraites plus vite que celui des salaires (nets) des actifs. D'autre part, ces revalorisations s'appliquent à des pensions dont le montant moyen continue d'augmenter du fait de la pleine application des mesures favorables prises au début des années 1970. Enfin, des majorations spécifiques très importantes ont été apportées au " minimum vieillesse " en 1981 et 1982. Cela dit, chacun s'accorde sur la nécessité de définir un mode permanent de re valorisation des pensions. Celui-ci constitue l'une des mesures sur lesquelles le Gouvernement fera des propositions. La décision prise devra tenir compte à la fois de la nécessité de garantir le pouvoir d'achat des retraités et des contraintes d'équilibre des régimes de retraite.
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