Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 09/01/1992

M. Henri Collette appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur un récent arrêt de la Cour de cassation (11 juillet 1991), établissant que, lorsqu'un salarié participe au don du sang sur les lieux de son travail et pendant son temps de travail, il bénéficie de la législation professionnelle. Il lui demande de lui indiquer si, lorsqu'un salarié participe à un don du sang, pendant les heures de travail, avec l'accord de l'employeur, mais dans des locaux hors du lieu de travail, il est effectivement là aussi, couvert par la législation professionnelle, ce qui ne semble pas avoir été le cas, il y a quelques années, les juges ayant alors estimé, qu'une salariée, victime d'une chute, ne pouvait alors être considérée comme bénéficiaire de la législation professionnelle en " accident du travail ".

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 19/03/1992

Réponse. - Les critères qui s'attachent à la définition d'un accident du travail sont de deux ordres. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". A ces critères légaux se sont ajoutés des critères jurisprudentiels : pour être qualifié d'accident du travail, l'accident doit être survenu aux temps et lieu de travail et le salarié doit avoir été placé sous la subordination de l'employeur. S'agissant des accidents survenus à des salariés à l'occasion des dons de sang qui ne sont pas directement liés à l'exécution d'un contrat de travail, la jurisprudence de la Cour de cassation les qualifie d'accidents du travail dès lors que la collecte a lieu dans les locaux mêmes de l'entreprise (notamment Cass. soc. 22 mars 1979). Si elle se déroule, même avec l'accord de l'employeur, en dehors de la société, ce qualificatif est refusé (Cass. soc. 28 septembre 1983).

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