Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 09/01/1992
M. José Balarello appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur le préjudice que subissent les agents affectés aux services culturels des collectivités territoriales du fait du rallongement des carrières et de l'absence de définition de régime indemnitaire de la filière culturelle, alors même que les fonctionnaires de l'Etat affectés dans des services culturels bénéficient de bonification indiciaire. Il lui demande de lui faire connaître si le Gouvernement envisage de réexaminer cette situation dans le sens d'une meilleure équité.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 09/04/1992
Réponse. -Les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée nécessitent que soient définies réglementairement les conditions d'équivalence de fonctions entre fonctionnaires de l'Etat et fonctionnaires des cadres d'emplois culturels afin de déterminer les régimes indemnitaires de référence qui constituent, pour ces catégories d'agents, les limites des services de l'Etat concernés. Un projet de décret modifiant le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 et ayant pour objet de le compléter, dans les conditions sus-évoquées, pour la filière culturelle, doit être très prochainement soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les collectivités locales pourront alors délibérer pour fixer le nouveau régime indemnitaire applicable à ces fonctionnaires. Dans l'attente, les fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois dans le domaine culturel bénéficient du maintien des dispositions antérieures résultant des textes réglementaires particuliers à la fonction publique territoriale. En ce qui concerne l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, sa mise en place doit intervenir selon l'échéancier annexé au protocole d'accord conclu le 9 février 1990 entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires. Elle s'effectue par étapes, à partir d'une enveloppe budgétaire déterminée par ce protocole (500 millions de francs pour la fonction publique territoriale), à l'issue d'une procédure donnant lieu à une large concertation afin de déterminer limitativement les catégories concernées. La détermination des emplois ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire et le montant de celle-ci sont ainsi soumis à l'avis d'une commission de suivi composée de représentants des ministères responsables des fonctions publiques de l'Etat, hospitalière et territoriale et des organisations syndicales. Pour la fonction publique territoriale, la délibération de la commiss ion de suivi est précédée de la consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale. A ce stade, la prise en compte des catégories de fonctionnaires citées par l'honorable parlementaire n'est pas encore intervenue.
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