Question de M. GOLLIET Jacques (Haute-Savoie - UC) publiée le 02/01/1992

M. Jacques Golliet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur l'importance de l'activité forestière dans la région Rhône-Alpes. Il lui rappelle que celle-ci représente environ 1 600 entreprises employant plus de 4 800 salariés. L'exploitation du bois contribue à maintenir une activité et un tissu social en milieu rural et en particulier dans les zones de montagne. Les industries de la filière bois (papiers, panneaux de particules, etc.) ont largement développé leurs activités au cours des dernières années, augmentant ainsi leurs besoins en matière première. L'approvisionnement en bois de cette filière est assuré par un ensemble d'entreprises individuelles de bûcheronnage et de débardage qui rencontrent aujourd'hui de graves difficultés financières du fait de la mise en place de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 portant réforme du calcul des cotisations de la mutualité sociale agricole. En deux ans, ces entreprises ont vu leurs charges sociales doubler au minimum et parfois tripler. Aussi, il lui demande qu'un sursis soit accordé à l'appel des cotisations de mutualité sociale agricole et qu'un étalement des augmentations puisse être envisagé, en concertation avec la profession, jusqu'au terme fixé en 1999.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 10/09/1992

Réponse. - La réforme des cotisations sociales agricoles, qui a été réalisée par la loi du 23 janvier 1990 et à laquelle la loi du 31 décembre 1991 apporte des adaptations, a pour objectif de remédier aux injustices qu'entraîne l'assiette cadastrale dans la répartition des charges sociales entre les exploitants. A cet effet, cette réforme consiste à calculer progressivement les cotisations des exploitants et des autres non-salariés agricoles sur leurs revenus professionnels, comme c'est la règle pour les autres catégories sociales. L'application de cette réforme entraîne des diminutions de charges pour certains, mais elle s'accompagne inévitablement, pour d'autres, de hausses justifiées par l'importance ou l'évolution de leurs revenus professionnels. En ce qui concerne les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers, dans la mesure où on ne disposait pas pour eux, compte tenu de la nature de leurs activités, d'un revenu cadastral directement établi, ils cotisaient sur une assiette forfaitaire. Or cette assiette forfaitaire correspondait, dans le cas d'un chef d'entreprise travaillant seul, à un SMIC annuel, c'est-à-dire une assiette d'environ 66 000 francs par an, transformée, pour l'assurance maladie, en revenu cadastral avec un coefficient très favorable. Les hausses sont évidemment d'autant plus importantes que les cotisations antérieures sur assiette forfaitaire n'étaient pas en rapport avec les facultés contributives des exploitants : ainsi, lorsque les cotisations d'un exploitant forestier ont doublé de 1990 à 1991, cela signifie qu'en 1990 il versait des cotisations représentant le 1/8 de ce qu'il aurait dû verser eu égard à ses revenus professionnels. La loi qui vient d'être votée le 31 décembre 1991 permet de poursuivre la mise en oeuvre de la réforme des cotisations sociales. Mais en même temps, et ceci pourra bénéficier aux entreprises de travaux agricoles et forestiers, ce texte apporte des corrections aux bases de calcul des cotisations qui résultaient de la loi du 23 janvier 1990 ; ainsi les cotisations d'assurance maladie seront dorénavant calculées sur des revenus limités à six fois le plafond de la sécurité sociale ; les cotisations d'assurance maladie dues pour les aides familiaux seront plafonnées, leur assiette ne pouvant excéder un SMIC annuel et un examen du mode de calcul des cotisations des assurés en période d'installation sera engagé ; les exploitants en fin de carrière qui, par exemple, souhaitent réduire progressivement leur activité, pourront opter pour le calcul de leurs cotisations sur les seuls revenus de l'année précédente (n - 1) au lieu de la moyenne des revenus des trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (n - 4, n - 3 et n - 2). Par ailleurs, des dispositions ont été prévues pour ménager une progressivité suffisante dans la mise en oeuvre de la réforme. Son application aux cotisations de prestations familiales commencera seulement en 1994, une fois achevé le passage des cotisations de vieillesse sur les revenus professionnels. La date limite de 1999 est maintenue pour le calcul intégral des cotisations d'assurance maladie et de prestations familiales sur la nouvelle assiette, ce qui permettra de piloter sur plusieurs années l'application de la réforme d'une manière pragmatique et en concertation avec la profession. Il est, par ailleurs, possible aux entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers éprouvant des difficultés de trésorerie de déposer auprès de leur caisse de mutualité sociale agricole une demande d'étalement du versement de leurs cotisations sociales agricoles non salariées. Enfin, pour 1992, des mesures sont prises pour respecter une certaine pause dans la mise en oeuvre de la réforme afin de limiter les variations de charges au niveau de chaque exploitation. ; du versement de leurs cotisations sociales agricoles non salariées. Enfin, pour 1992, des mesures sont prises pour respecter une certaine pause dans la mise en oeuvre de la réforme afin de limiter les variations de charges au niveau de chaque exploitation.

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