Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 02/01/1992
M. Pierre Vallon demande à M. le ministre de l'intérieur si, dans le cadre de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, un conseiller général renouvelable en mars 1992 et ayant publié régulièrement (6 parutions depuis 1985 chaque année à la même période) une lettre d'informations destinée aux électeurs de son canton, doit inclure le coût (frais d'impression et de distribution) de sa 6e parution, en juin 1991, dans son compte de campagne.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/02/1992
Réponse. - La " lettre d'informations " à laquelle fait référence l'auteur de la question ne paraît pas pouvoir être assimilée à une publication régulière, ne serait-ce que du fait du rythme de sa parution (un numéro par an). En l'absence, pour l'instant, de jurisprudence à cet égard, il est donc prudent de considérer que la sixième parution de ce document, en juin 1991, constitue une action de propagande entreprise pendant l'année précédant le scrutin, dont le coût doit être retracé dans le compte de campagne du candidat concerné, en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral.
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