Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 02/01/1992
M. Roger Besse interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à propos de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques. Le titre II de ce texte concernant la réglementation de la consultation en matière juridique et la rédaction d'actes sous seing privé introduit des règles précises d'exercice du droit, notamment dans ses articles 59 et 60 qui imposent des conditions de diplôme. Il lui demande dans quelle mesure la profession de consultant en assurance est assujettie à ce texte de loi ; notamment si l'exercice de cette activité consistant plus spécialement dans la réalisation d'audit pour des cabinets d'assurance, depuis plus de dix ans, exonère le professionnel des conditions de diplôme.
- page 13
Réponse du ministère : Justice publiée le 28/05/1992
Réponse. - Le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, ne réglemente que la consultation en matière juridique et la rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, à titre habituel et rémunéré. La consultation juridique peut être définie comme une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis, parfois un conseil qui concourt, par les éléments qu'il apporte, à une prise de décision par le bénéficiaire de la consultation. Quant aux actes sous seing privé, il s'agit d'actes générateurs de droits ou d'obligations. Dès lors, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions qui seraient amenées à statuer sur le fondement de la loi du 31 décembre 1971, si le consultant en assurances préconise, au terme d'un audit, des adaptations de nature juridique, sa prestation pourrait être qualifiée de consultation en matière juridique qu'il ne pourra exercer, à titre habituel et rémunéré, que s'il remplit les conditions de diplôme et de moralité visées à l'article 54 de la loi précitée et s'il justifie entrer dans l'une des catégories socioprofessionnelles autorisées à exercer ces prestations juridiques réglementées conformément aux articles 56 et suivants de cette loi.
- page 1225
Page mise à jour le