Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 26/12/1991

M. Paul Caron attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'article 214 A du C.G.I., lequel prévoit, sous certaines conditions, la déductibilité du bénéfice taxable à l'impôt sur les sociétés des dividendes versés aux porteurs d'actions ou de parts, acquises par apport en numéraire à l'occasion, soit de la constitution de la société, soit d'une souscription à une augmentation de capital. Il lui demande si les sociétés mères dont les bénéfices taxables sont déterminés dans les conditions de l'article 216 du C.G.I., peuvent procéder à la déduction de dividendes alloués aux porteurs des titres acquis selon les modalités prévues par l'article 214 A du C.G.I., les conditions d'application prévues en son II étant supposées, a priori, satisfaites.

- page 2884


Réponse du ministère : Budget publiée le 06/08/1992

Réponse. - La déductibilité des dividentes est subordonnée à la réalisation par la société de bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés. En principe, les sociétés mères qui redistribuent des produits de filiales ayant bénéficié du régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts ne peuvent donc bénéficier de ce régime fiscal.

- page 1798

Page mise à jour le