Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 26/12/1991

M. Henri Collette demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver au récent arrêt de la Cour de cassation qui définit les responsabilités respectives en cas de vol de cartes de crédit. (Le Nouvel Economiste, n° 822, 29 novembre 1991).

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Réponse du ministère : Économie publiée le 12/03/1992

Réponse. - Deux récents arrêts de la Cour de cassation, en date du 8 octobre 1991, traitent des responsabilités respectives du banquier et du porteur dans les cas de retraits frauduleux effectués avec une carte bancaire volée. Le premier d'entre eux pose la question de la charge des retraits frauduleux effectués avant opposition. Pour justifier son refus de rembourser de telles sommes, une banque se fondait sur l'imprudence de sa cliente qui n'aurait pas tenu son code secret, mais sans apporter la preuve de cette imprudence. La Cour de cassation a estimé que la banque, qui n'avait pas invoqué de présomption de faute (présomption pouvant résulter du fait que ces retraits ne pouvaient être effectués que parce que le code avait nécessairement été divulgué), devait, " en cet état du litige ", démontrer que sa cliente n'avait pas respecté son obligation contractuelle de garder le secret. Faute d'une telle démonstration, la Cour a cassé le jugement et renvoyé l'affaire devant un autre tribunal. Cet arrêt de la Cour de cassation paraît revêtir un caractère de principe, en matière de preuve, mais n'est pas à proprement parler une décision de principe sur la responsabilité elle-même de la banque ou du porteur de carte, point sur lequel l'affaire doit encore être tranchée sur le fond par les instances de renvoi. Le second arrêt pose la question de la charge des retraits frauduleux effectués après opposition, dont un établissement de crédit soutenait qu'ils devaient demeurer à la charge du titulaire de la carte, de tels retraits ne pouvant être effectués sans le contrôle du code confidentiel. Dans cette affaire, la Cour de cassation a déclaré que la banque, une fois informée de cette opposition, se devait d'utiliser tous les moyens mis à sa disposition pour que des retraits ne soient plus possibles, et qu'en l'occurrence elle n'avait pas satisfait à l'obligation de moyens pesant sur elle. La solution retenue par la Cour de cassation estproche de la recommandation européenne du 17 novembre 1988. Le Groupe d'intérêt économique (G.I.E.) carte bancaire a d'ailleurs tenu compte de cette recommandation puisque l'article 11 de la dernière version du contrat-type (n° 5) qu'il propose à ses membres dispose que la responsabilité des porteurs est dégagée pour toutes les opérations effectuées après l'opposition, mais demeure engagée pour les opérations antérieures comportant le contrôle du code confidentiel. Cette dernière version, qui avait été présentée au comité des usagers du Conseil national du crédit, est entrée en vigueur au 1er janvier de l'année dernière et cette disposition figure dans les contrats carte bancaire signés depuis lors.

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