Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 19/12/1991

M. Georges Treille expose à M. le ministre délégué au budget que l'article 48 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 exonère de la T.V.A., sans possibilité d'option à compter du 1er janvier 1991, les locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Cette situation a pour première conséquence d'exclure de la T.V.A. une activité économique normalement assujettie alors que ne restent taxables à cet impôt que les prestations à caractère hôtelier ou les meublés qui comportent des prestations annexes. La deuxième conséquence est d'assujettir par exception ces locations à caractère commercial désormais exonérées de T.V.A., au droit au bail visé à l'article 736 du code général des impôts au-delà d'un montant de 10 000 francs d'ailleurs relevé à 12 000 francs dans le projet de loi de finances pour 1992. La T.V.A. grevant les immobilisations devant être normalement remboursée aux assujettis, il s'ensuit que la situation s'avère pénalisante pour les loueurs enmeublés non professionnels. Il lui demande, en conséquence, que les meublés désormais exonérés de T.V.A. soient également exonérés du droit de bail (et taxe additionnelle le cas échéant).

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/03/1992

Réponse. - Afin de limiter les effets de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation, l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1990 a relevé de 2 500 francs à 10 000 francs le plafond en deçà duquel les loyers annuels sont exonérés de droit de bail et dispensés de l'obligation d'enregistrement. L'article 29 de la loi de finances pour 1992 porte ce plafond de 10 000 francs à 12 000 francs à compter du 1er octobre 1991. En outre, lorsqu'un bien immobilier comporte plusieurs locaux, l'exonération s'applique à chacune des locations dont le prix annuel n'excède pas la limite d'exonération, c'est-à-dire appartement par appartement, studio par studio. Enfin, il a été décidé que les loyers courus, au titre d'un même bien loué en meublé, bénéficient de l'exonération du droit de bail si leur montant total est inférieur au plafond susvisé pour une période annuelle d'imposition allant du1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, quelle que soit la durée des locations au cours de la même période. Il ne peut être envisagé d'aller au-delà de ces mesures qui vont, pour une large part, dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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