Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 19/12/1991

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur le fait qu'à de nombreuses reprises le Président de la République a demandé aux membres du Gouvernement de respecter les prérogatives du Parlement. En l'espèce, le règlement du Sénat prévoit que les questions écrites doivent bénéficier d'une réponse dans un délai de deux mois. Il lui renouvelle les termes de sa question écrite n° 17151 parue au Journal officiel, Sénat, débats parlementaires, questions, du 5 septembre 1991, rappelée le 7 novembre 1991, par laquelle il attirait son attention sur la situation des professeurs de lycée professionnel. Le Conseil d'Etat, par arrêt du 28 juin 1991, a décidé d'annuler le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ainsi que les arrêtés des 28 et 30 juin 1986 pris pour son application. Les représentants de ces personnels souhaiteraient que soit élaboré un nouveau statut de véritable corps unique de professeurs de lycée professionnel, au niveau des actuels P.L.P. 2, qui intègre tous les P.L.P. 1, leur garantisse le bénéfice des dispositions actuelles des P.L.P. 2 et entraîne une révision de la pension des anciens P.L.P. 1 à la retraite. Ils demandent également que toutes les situations acquises en application du statut annulé soient maintenues, y compris celles dont l'effet est prévu pour le 1er septembre 1991. Enfin, ils réclament que les personnels inscrits au tableau d'avancement au deuxième grade, mais qui n'ont pu en bénéficier pour le calcul de leur pension parce qu'ils étaient en C.P.A. ou atteints par la limite d'âge et empêchés de ce fait d'accomplir l'année de stage imposé jusqu'en 1998, voient leur situation révisée. Il lui demande, à nouveau, quelle suite il envisage de réserver à ces propositions.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 20/02/1992

Réponse. - A la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat du décret du 31 décembre 1985 et afin de préserver les situations acquises par les personnels appartenant aux corps des professeurs de lycée professionnel, une mesure de validation législative est actuellement à l'étude en liaison avec les services du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et du ministre délégué au budget. En outre, un nouveau projet de décret relatif au statut particulier de ces enseignants est en cours d'élaboration. Il est précisé par ailleurs que, depuis 1989, un effort sans précédent depuis de nombreuses années a été accompli afin d'améliorer la situation des personnels enseignants. De 1989 à 1998, il a été prévu de consacrer plus de 18 milliards de francs à cet objectif. Dans cet ensemble, les professeurs de lycée professionnel ont fait l'objet d'une attention particulière. Ils ont en effet bénéficié des mesures communes à l'ensemble des professeurs certifiés et assimilés : création d'une hors-classe, indemnité de suivi et d'orientation des élèves, amélioration du régime indemnitaire de remplacement, indemnité de première affectation, indemnité de sujétions spéciales pour les enseignants exerçant en zones d'éducation prioritaires, indemnisation des activités péri-éducatives, revalorisation de l'indemnité de conseiller en formation continue. Ils ont, en outre, bénéficié de mesures de revalorisation spécifiques : baisse de trois heures des obligations de service, alignement de tous les professeurs de lycée professionnel sur le régime indemnitaire de l'ensemble des personnels enseignants du second degré, transformation de 5 000 emplois du P.L.P. 1 en emplois du P.L.P. 2, chaque année pendant dix ans. Cette dernière mesure devrait d'ailleurs permettre à la très grande majorité des P.L.P. 1 de bénéficier d'un reclassement dans le second grade avant leur départ à la retraite. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de nouvelles mesures importantes de revalorisation pour ces enseignants. Pour les personnels qui ont été inscrits au tableau d'avancement au deuxième grade et qui n'ont pu bénéficier de cette promotion pour le calcul de leur pension parce qu'ils ont été contraints de cesser leur activité sans détenir depuis au moins six mois l'indice de rémunération afférent à leur nouveau grade, l'assimilation au 2e grade pour le calcul de leur retraite ne pourra intervenir que par l'application de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auquel il n'est pas possible de déroger. L'assimilation des P.L.P. 1 retraités ne pourra intervenir que lorsque tous les P.L.P. 1 en activité auront été intégrés dans le grade des P.L.P 2.

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