Question de M. VIGOUROUX Robert-Paul (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 19/12/1991

M. Robert-Paul Vigouroux attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la mise en application des lois n° 89-549 du 2 août 1989 et n° 91-72 du 18 janvier 1991 relatives aux " Conseillers des salariés ". Il souhaiterait que le ministère l'assure que, dans la totalité des départements, les listes départementales de ces conseillers fassent apparaître leurs affiliations syndicales conformément à l'obligation qui leur en est faite. Il regrette, de plus, l'extrême faiblesse des moyens mis à la disposition des conseillers qui sont salariés, tant dans leur statut que dans leur protection juridique. Il note, enfin, qu'en l'absence de spécialisation des listes départementales, certains conseillers, pressés par le délai dit " des cinq jours ", sont amenés à aider des salariés appartenant à des professions dont ils ignorent, pour une large part, les conventions collectives.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 20/02/1992

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'intervention de la loi du 18 janvier 1991 relative au conseiller du salarié nécessite une modification des listes départemenales des conseillers. En effet, l'article L. 122-14 du code du travail prévoit désormais l'obligation de mentionner sur les listes le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers et précise également que les conseillers prud'hommes en activité ne peuvent être désignés comme conseillers du salarié. De nombreuses listes font actuellement l'objet de modifications ou de compléments pour tenir compte de ces nouvelles dispositions, cette mise en conformité nécessitant un certain délai. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la loi relative au conseiller du salarié a introduit un certain nombre de dispostions devant permettre aux intéressés d'exercer, dans de bonnes conditions, leur mission. Ainsi, lorsqu'ils sont salariés et employés dans des établissements d'au moins onze salariés, les conseillers bénéficient, dans la limite de quinze heures par mois, d'un droit à autorisation d'absence pour leur permettre d'exercer leur mission. Ces absences sont rémunérées par l'employeur à qui l'Etat rembourse le montant des salaires maintenus. En outre, les intéressés bénéficient d'une protection contre le licenciement qui doit permettre de leur garantir, au regard de leur propre employeur, les moyens d'accomplir leur mission. Ainsi, le nouvel article L. 122-14-16 du code du travail prévoit, en premier lieu, que l'exercice de la mission de conseiller du salarié ne saurait être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail. Il dispose également que le licenciement du conseiller est soumis à la même procédure que celle relative au licenciement des délégués syndicaux. En conséquence, celui-ci ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Par ailleurs, ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, la loi relative au conseiller du salarié a institué, lorsqu'il n'existe par d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, un délai d'au moins cinq jours ouvrables entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien. L'introduction de ce délai a pour objet de permettre au salarié de solliciter dans de bonnes conditions un conseiller sans allonger de manière préjudiciable la procédure de licenciement. Enfin, il convient de souligner que certaines listes départementales font apparaître une spécialisation des conseillers en fonction des différents secteurs d'activité. Cependant, il ne paraît pas opportun d'introduire de façon systématique une telle spécialisation.

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