Question de M. POUDONSON Roger (Pas-de-Calais - UC) publiée le 19/12/1991
M. Roger Poudonson appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget sur la situation de deux veuves, âgées de plus de soixante-quinze ans, et disposant chacune d'une part et demie de quotient familial pour le calcul de leur impôt sur le revenu. Au titre de l'année 1990, la première a perçu 73 700 francs de pensions, soit un revenu net global de 53 064 francs et une base imposable de 44 480 francs. Elle est non imposable et donc exonérée de taxe d'habitation, de taxe foncière et de redevance pour l'audiovisuel. La seconde a perçu 73 800 francs de pensions, soit un revenu net global de 53 136 francs et une base imposable de 48 840 francs. Elle doit payer, après décote et minoration, 598 francs d'impôt sur le revenu. N'étant plus, comme sa voisine, considérée comme de condition modeste, elle doit payer ses impôts locaux et la redevance pour l'audiovisuel, soit environ 6 000 francs pour avoir 100 francs de trop de pension. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage en vue de supprimer un tel ressaut d'imposition et si la deuxième personne peut légalement renoncer à percevoir une fraction de sa pension en vue d'échapper à ce genre de conséquences fiscales funestes.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/03/1992
Réponse. - L'impôt sur le revenu est établi, chaque année, sur les revenus qui ont été mis à la disposition du contribuable, même s'il ne les a pas effectivement perçus. Cela dit, les impositions visées dans la question ont été avec le bénéfice d'une demi part supplémentaire de quotient familial et d'un abattement sur le revenu net global en faveur des contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans. Pour l'imposition des revenus de 1990, cet abattement s'élève à 8 580 F lorsque le revenu imposable n'excède pas 53 100 francs, ce qui est le cas du premier contribuable. Il est réduit à 4 290 francs lorsque le revenu imposable est compris entre 53 100 francs et 85 800 francs. L'application de ce type d'avantages en faveur d'une catégorie déterminée de contribuables crée inévitablement des effets de seuil qu'il n'est pas possible de supprimer totalement. Il reste que ces mesures favorables ont eu pour effet de supprimer dans un cas et de réduire très sensiblement dans l 'autre cas la cotisation d'impôt sur le revenu des personnes concernées. Un salarié célibataire disposant pour la même année d'un revenu de 73 800 francs a été recevable d'un impôt de 5 337 francs et a normalement acquitté la taxe d'habitation et la redevance pour l'audiovisuel. La situation particulière des personnes âgées est donc largement prise en compte par la fiscalité.
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