Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 19/12/1991

M. Jacques Oudin rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question écrite n° 16750 parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 8 août 1991. Il attire à nouveau son attention sur les dispositions combinées des articles L. 131-2 du code des communes concernant le pouvoir de police des maires de l'article L. 131-3 précisant le contenu de ce pouvoir de police en matière de circulation sur le réseau routier. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser quelle est la responsabilité des maires et des communes en ce qui concerne les accidents de la circulation qui peuvent survenir sur les routes traversant le territoire communal, que celles-ci soient incluses dans la voirie communale, départementale ou nationale. Il précise que cette question ne porte pas sur les dommages qui pourraient résulter des défauts d'entretien de la voirie communale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/02/1992

Réponse. - Les collectivités publiques sont responsables des accidents imputables au défaut d'entretien des voies dont elles sont propriétaires. Les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code des communes confient toutefois au maire la police de la circulation sur les routes nationales, départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations. Ainsi, il appartient au maire de veiller à la sécurité de ces voies et de pourvoir d'urgence aux situations de danger immédiat. En ne signalant pas à la collectivité propriétaire le danger présenté par la voie dans la traversée de l'agglomération et en ne mettant pas en place une signalisation d'urgence, le maire commet une faute lourde et engage la responsabilité de la commune (C.E. 2 mai 1990, département du Puy-de-Dôme). Le juge s'efforce de déterminer, d'après les faits, soit la personne responsable, soit le partage de responsabilité à établir entre les collectivités. Si la victime a elle-même rendu le dommage inévitable ou l'a aggravé, la responsabilité de la personne publique se trouve partiellement, voire totalement, dégagée (arrêt département du Puy-de-Dôme précité).

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