Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 19/12/1991

M. Jacques Oudin rappelle à M. le secrétaire d'Etat à la mer les termes de sa question écrite n° 17644, parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 10 octobre 1991. Il lui demande à nouveau de bien vouloir lui fournir un bilan de l'application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, notamment en ce qui concerne la publication des décrets, arrêtés ou circulaires ministérielles ou interministérielles concernant l'application des différents articles de ce texte législatif.

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Réponse du ministère : Mer publiée le 25/06/1992

Réponse. - Les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral qui a été votée à l'unanimité par le Parlement, sont, en grande partie, directement applicables dans les communes littorales. La loi a cependant prévu que, sur certains points particuliers, des décrets d'application viendraient compléter ces dispositions : sept sont déjà parus, trois en sont à un stade avancé de préparation, un autre est retardé pour des raisons techniques. Des circulaires ont par ailleurs explicité les décrets parus. Les textes parus sont les suivants : le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986, relatif aux schémas de mise en valeur de la mer, précise le contenu et les modalités d'élaboration de ces documents, qui ont pour objet de définir, sur le littoral et en mer, la vocation des différentes zones et de préciser les sujétions s'y rapportant, notamment les mesures de protection du milieu marin ; le décret n° 88-531 du 2 mai 1988, relatif à l'organisation du secours et du sauvetage en mer, précise l'organisation du sauvetage maritime, permettant ainsi aux maires des communes littorales de connaître le champ de leur responsabilité et le rôle de l'autorité maritime ; le décret n° 89-694 du 20 septembre 1989, relatif aux espaces littoraux à préserver (art. L. 146-6 du code de l'urbanisme), définit notamment la nature et la délimitation de ces espaces et milieux, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique. La définition des espaces concernés est actuellement en cours au niveau local, dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme. Une modification de ce décret est en préparation pour tenir compte des difficultés d'application locale, au regard de l'implantation des exploitations de cultures marines ; la circulaire n° 89-56 du 10 octobre 1989 relative au renforcement de la politique nationale de préservation de certains espaces et milieux littoraux a explicité les dispositions du décret du 20 septembre 1989 ; le décret n° 89-734 du 13 octobre 1989 concerne les dispositions qui ont classé, dans les départements d'outre-mer, la zone dite des cinquante pas géométriques (bande littorale de 81,20 mètres) dans le domaine public maritime. Les projets de décrets prévus par les articles 37 et 39 de la loi ont été fusionnés en un seul texte lors de leur examen par le Conseil d'Etat. Ce texte est commenté par la circulaire n° 90-66 du 24 août 1990 relative au déclassement et à la cession de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ; le décret n° 90-481 du 12 juin 1990 détermine les dispositions réglementaires relatives à la création d'une servitude transversale permettant d'accéder au rivage de la mer. Ce texte a complété le dispositif existant : en reliant la voirie publique au rivage de la mer, la nouvelle servitude transversale est de nature à améliorer l'accessibilité de la servitude longitudinale. La circulaire n° 90-48 du 19 juin 1990 commente les dispositions du décret ; la circulaire n° 91-22 du 25 février 1991, relative aux concessions d'exploitations de plages, précise notamment les formes que doit prendre l'enquête publique prévue à l'article 30 de la loi, lorsque les concessions de plage sont accordées ou renouvelées : enquête publique prévue par les articles R. 11-3 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique lorsque la concession n'implique pas de travaux importants ou enquête publique conduite conformément aux dispositions fixées par le décret n° 85-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement dans les autres cas ; le décret n° 91-980 du 20 septembre 1991, relatif à la qualité des eaux de baignade, fixe les modalités d'application de l'article 9 de la loi littoral, qui, conformément à une directive européenne, étend aux baignades non aménagées les normes de qualité des eaux de baignades aménagées. Il fixe également les normes à respecter et les méthodes de référence pour l'analyse de ces eaux ; le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991, relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime, pris en application de l'article 28 de la loi, permet désormais aux communes d'envisager des équipements n'affectant pas de manière irréversible le site lorsque la création d'un port de plaisance n'est pas nécessaire. Les communes disposent d'ailleurs d'un droit de priorité pour la création de ces mouillages et pourront percevoir des redevances pour le service rendu ; la circulaire du 30 décembre 1991 sur les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime pour les zones de mouillages et d'équipements légers explicite les conditions de mise en oeuvre du décret du 22 octobre 1991. Parmi les décrets encore en cours d'élaboration, trois sont relatifs à l'extension du champ d'application de la loi littoral. La consultation de l'ensemble des communes concernées, imposée par la loi, a nécessité en pratique un très long délai ; toutes les délibérations sont maintenant parvenues à l'administration centrale ; elles ont fait l'objet d'un examen approfondi lors de réunions interministérielles qui ont estimé nécessaire de provoquer quelques consultations locales complémentaires. Les derniers arbitrages vont maintenant pouvoir être rendus et ces trois décrets seront alors soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Un autre projet de décret relatif à la délimitation du rivage de la mer, est actuellement préparé par le secrétaire d'Etat à la mer ; la délimitation par procédés scientifiques modernes, prévue par l'article 26 de la loi littoral, nécessite en effet des expertises complémentaires pour être incontestable. Une expérimentation a été décidée, parallèlement à une délimitation traditionnelle, dans le secteur difficile des marais de Séné (golfe du Morbihan). Des observations marégraphiques et une campagne de photos aériennes ont été effectuées aux marées d'équinoxe de mars et de septembre. L'exploitation des résultats de ces observations est en cours. Dans l'attente, les textes antérieurs organisent les délimitations par constatations effectuées sur place demeurent valables. Enfin, le décret relatif aux conventions d'ensembles touristiques, prévu seulement " en tant que de besoin " par l'article 19 de loi littoral, n'est pas actuellement envisagé par le ministère chargé du tourisme. Après cinq ans d'application de la loi, il est apparu nécessaire de préciser certaines de ces dispositions, ce qui fut l'objet de l'instruction du 22 octobre 1991 adressée aux préfets des départementaux littoraux. En ce qui concerne le bilan de la loi littoral, il fera l'objet, comme le prévoit l'article 41, d'un rapport au Parlement : pour l'établissement de ce rapport, un questionnaire a été adressé aux préfets des départements littoraux. L'exploitation des réponses parvenues à ce jour est actuellement en ; n'implique pas de travaux importants ou enquête publique conduite conformément aux dispositions fixées par le décret n° 85-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement dans les autres cas ; le décret n° 91-980 du 20 septembre 1991, relatif à la qualité des eaux de baignade, fixe les modalités d'application de l'article 9 de la loi littoral, qui, conformément à une directive européenne, étend aux baignades non aménagées les normes de qualité des eaux de baignades aménagées. Il fixe également les normes à respecter et les méthodes de référence pour l'analyse de ces eaux ; le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991, relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime, pris en application de l'article 28 de la loi, permet désormais aux communes d'envisager des équipements n'affectant pas de manière irréversible le site lorsque la création d'un port de plaisance n'est pas nécessaire. Les communes disposent d'ailleurs d'un droit de priorité pour la création de ces mouillages et pourront percevoir des redevances pour le service rendu ; la circulaire du 30 décembre 1991 sur les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime pour les zones de mouillages et d'équipements légers explicite les conditions de mise en oeuvre du décret du 22 octobre 1991. Parmi les décrets encore en cours d'élaboration, trois sont relatifs à l'extension du champ d'application de la loi littoral. La consultation de l'ensemble des communes concernées, imposée par la loi, a nécessité en pratique un très long délai ; toutes les délibérations sont maintenant parvenues à l'administration centrale ; elles ont fait l'objet d'un examen approfondi lors de réunions interministérielles qui ont estimé nécessaire de provoquer quelques consultations locales complémentaires. Les derniers arbitrages vont maintenant pouvoir être rendus et ces trois décrets seront alors soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Un autre projet de décret relatif à la délimitation du rivage de la mer, est actuellement préparé par le secrétaire d'Etat à la mer ; la délimitation par procédés scientifiques modernes, prévue par l'article 26 de la loi littoral, nécessite en effet des expertises complémentaires pour être incontestable. Une expérimentation a été décidée, parallèlement à une délimitation traditionnelle, dans le secteur difficile des marais de Séné (golfe du Morbihan). Des observations marégraphiques et une campagne de photos aériennes ont été effectuées aux marées d'équinoxe de mars et de septembre. L'exploitation des résultats de ces observations est en cours. Dans l'attente, les textes antérieurs organisent les délimitations par constatations effectuées sur place demeurent valables. Enfin, le décret relatif aux conventions d'ensembles touristiques, prévu seulement " en tant que de besoin " par l'article 19 de loi littoral, n'est pas actuellement envisagé par le ministère chargé du tourisme. Après cinq ans d'application de la loi, il est apparu nécessaire de préciser certaines de ces dispositions, ce qui fut l'objet de l'instruction du 22 octobre 1991 adressée aux préfets des départementaux littoraux. En ce qui concerne le bilan de la loi littoral, il fera l'objet, comme le prévoit l'article 41, d'un rapport au Parlement : pour l'établissement de ce rapport, un questionnaire a été adressé aux préfets des départements littoraux. L'exploitation des réponses parvenues à ce jour est actuellement en cours. Le secrétaire d'Etat à la mer devrait présenter le bilan à la fin du premier semestre. ; cours. Le secrétaire d'Etat à la mer devrait présenter le bilan à la fin du premier semestre.

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