Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 19/12/1991
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les conditions de la révision des évaluations des propriétés bâties engagées en application de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990. Alors même que le principe d'égalité fiscale a conduit à retenir, comme premier critère de révision, la notion de secteur d'évaluation essentiellement fondée sur un examen des données du marché locatif, force est de constater que les étapes suivantes n'offrent pas les mêmes garanties d'objectivité : en premier lieu, l'administration a quelque peu dénaturé la notion économique de secteur d'évaluation dans la mesure où elle s'est trouvée contrainte de faire coïncider ses limites avec celles exclusivement administratives des sections cadastrales ; en second lieu, la classification retenue pour les propriétés bâties à usage d'habitation reste essentiellement fondée sur les déclarations de 1970, dans la mesure où les modifications apportées au bâti depuis cette date n'ont pas systématiquement fait l'objet de déclaration. Dans ce domaine, les commissions communales des impôts directs sont réduites à apprécier la classification des immeubles d'habitation, telle qu'elle est proposée par l'administration fiscale, à partir des seuls éléments apparents, et n'ont aucun moyen d'investigation efficace, notamment pour appréhender les surfaces effectives des immeubles. Dans ces conditions, il s'interroge sur la fiabilité des opérations engagées et demande pourquoi, à l'image de ce qui est pratiqué pour les locaux professionnels, il n'a pas été retenu, pour les immeubles d'habitation, une procédure déclarative.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/03/1992
Réponse. - L'article 6 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1900 relative à la révision des évaluations cadastrales prévoit que les secteurs d'évaluation des propriétés bâties regroupent les communes ou parties de communes qui dans le département présentent un marché locatif homogène. La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité de délimitation des secteurs d'évaluation composé d'élus et représentants des contribuables au vu d'un rapport retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi par le directeur des services fiscaux après consultation des commissions communales des impôts directs et de la commission départementale des évaluations cadastrales. Pour éviter la multiplication de secteurs trop petits le découpage doit respecter les tendances dominantes et significatives du marché. Cette approche paraît donc compatible avec un découpage respectant les limites des sections cadastrales. Par ailleurs, le législateur a prévu la souscription obligatoire de déclarations au titre des seuls locaux professionnels. Mais, bien entendu, pour les locaux d'habitation, l'administration a la possibilité de rectifier les élements d'évaluation, par exemple après une demande de renseignements adressée aux contribuables. Une procédure déclarative systématique est apparue inutile pour ces locaux dès lors que la qualité des évaluations a été largement préservée grâce aux travaux de conservation cadastrale.
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