Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 12/12/1991
M. André Vezinhet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les conséquences qu'entraîne l'augmentation du forfait hospitalier intervenue le 1er juillet 1991, notamment sur les malades et handicapés mentaux placés en hôpitaux psychiatriques, certains pour une très longue durée. Il lui indique que cette mesure est dénoncée à la fois par de nombreux médecins et par des associations qui soulignent que cette hausse réduit d'autant le minimum de ressources dont doit pouvoir disposer tout patient qui perçoit l'allocation adulte handicapé pour ses dépenses personnelles et, dans certains cas, pour sa participation à des activités thérapeutiques, éducatives ou culturelles à la charge des malades. En conséquence, il lui demande s'il est dans ses intentions de prévoir une dérogation pour cette catégorie bien particulière de patients.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 16/01/1992
Réponse. - Les difficultés financières de l'assurance maladie ont conduit le Gouvernement à accroître la participation des hospitalisés à leur hébergement. Les dispositions législatives en vigueur relatives aux minima sociaux permettent d'atténuer l'incidence de l'augmentation du forfait journalier pour les bénéficiaires de prestations de solidarité, notamment pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. Pour les personnes les plus démunies, en particulier celles n'ayant d'autres ressources que des prestations de solidarité, l'aide médicale peut prendre en charge le forfait journalier. Les ressources individuelles sont appréciées au cas par cas, dans le cadre des règles fixées par le conseil général ; il n'est pas exercé, pour cette prise en charge, de recours auprès des familles, contrairement aux autres prestations de l'aide médicale. Ces dispositions trouvent naturellement à s'appliquer en milieu psychiatrique où les malades hospitalisés sont assujettis au paiement du forfait journalier, conformément aux dispositions de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, sauf pour les placements en unité de long séjour.
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