Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 12/12/1991
M. Paul Loridant attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, sur la non-prise en compte, à ce jour, des résidences universitaires comme logements sociaux dans le calcul de la dotation sociale urbaine de la D.G.F. Lors des débats au parlement sur la dotation sociale urbaine, l'engagement avait été pris de voir les résidences universitaires considérées prochainement et au même titre que les foyers de jeunes travailleurs, les foyers de travailleurs immigrés comme logements sociaux pour le calcul de cette dotation. Des dispositions réglementaires devaient alors être prises en ce sens. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer des projets gouvernementaux sur cette question importante qui concerne des communes qui consentent les plus grands efforts en matière de logement social.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/10/1992
Réponse. - La dotation de solidarité urbaine (DSU), concours particulier au sein de la dotation globale de fonctionnement, a été instituée par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. Le législateur a retenu deux conditions principales pour déterminer les communes éligibles à cette dotation : 1° le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6 du code des communes, doit être inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants. 2° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires doit être supérieur à 11 p. 100 ; toutefois, cette condition sera considérée comme remplie si le rapport entre le nombre de bénéficiaires des prestationsprévues aux articles L. 351.1 du code de la construction et de l'habitation L. 542 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et la population de la commune calculée dans les mêmes conditions est supérieur à 10 p. 100. Il s'agit de l'aide personnalisée au logement définie à l'article L. 351 du code de la construction et de l'habitation ; l'allocation de logement familiale définie au L. 542-1 du code de la sécurité sociale ; l'allocation de logement sociale définie au L. 831-1 du même code. La dotation de solidarité urbaine (DSU) a permis d'intégrer, par le biais de ces trois catégories de prestations sociales au logement, des logements qui jusqu'à présent n'étaient pas considérés comme logements sociaux, au sens du décret n° 85-1513 du 31 décembre 1985 modifié par le décret n° 87-202 du 28 avril 1987 retenu pour le calcul de la dotation de compensation de la DGF. Ainsi, les communes qui accueillent des étudiants bénéficiant d'aides aux logements, des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et certaines catégorie de demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation logement (art. L. 831.1 du code de la sécurité sociale) ne sont en aucune façon défavorisées pour l'éligibilité à la DSU. En 1992, sur 525 communes bénéficiaires de la DSU, 97 ont été éligibles à cette dotation par le seul biais des bénéficiaires de prestations logement social. Ces dispositions ont été intégrées par un amendement du Gouvernement présenté devant l'Assemblée nationale lors de la deuxième lecture du projet de loi rappelée par l'honorable parlementaire. Le Gouvernement a souhaité de la sorte que ne soient pas renvoyés à des dispositions réglementaires d'application les éléments conditionnant l'éligibilité à la DSU. La demande rappelée par l'honorable parlementaire a donc déjà été prise en compte. S'agissant de la dotation de compensation de la DGF, une réflexion est en cours afin d'étudier l'adaptation des catégories actuelles de logements sociaux aux objectifs de péréquation et de compensation fixés par le législateur. Dans ce cadre, les cas soulevés par l'honorable parlementaire font l'objet d'un examen attentif par le Gouvernement.
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