Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 12/12/1991
M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur une question soulevée par bon nombre d'agriculteurs arrivant à l'âge de la retraite. Il lui expose que les intéressés expriment le souhait de voir prises en compte, dans le calcul des trimestres retenus pour l'attribution de leur pension de retraite agricole, les années passées sous les drapeaux en Algérie, ainsi que cela se fait dans d'autres régimes. Il lui demande en conséquence si l'application d'une telle disposition ne lui apparaît pas équitable et s'il entend prendre des mesures en ce sens.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/03/1992
Réponse. - En application de l'article 1110 du code rural, les périodes de service militaire légal en temps de paix sont assimilées à des périodes d'assurance pour la détermination du droit à pension de vieillesse du régime agricole si les intéressés avaient auparavant la qualité d'assuré auprès de ce régime, ce qui suppose qu'ils aient été affiliés audit régime par le chef d'exploitation comme ce dernier en avait l'obligation depuis le 1er juillet 1952. Toutefois, cette condition d'affiliation préalable a été supprimée par la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, pour la validation des seules périodes de service militaire en temps de guerre. Il suffit que les intéressés aient, après la guerre, relevé du régime agricole ou d'un autre régime de sécurité sociale pour que lesdites périodes soient validées comme périodes d'assurance par le régime en cause. Il ne paraît pas possible d'étendre aux périodes de service militaire légal en temps de paix les dispositions exceptionnelles ainsi prévues par cette loi. Toutefois, en ce qui concerne plus particulièrement les assurés auxquels l'honorable parlementaire fait allusion, qui ont participé, pendant leur temps de service militaire légal, aux opérations d'Algérie, il est signalé que la loi n° 1044 du 9 décembre 1974 permet, sous certaines conditions, de considérer comme périodes de mobilisation en temps de guerre les périodes de participation aux opérations de maintien de l'ordre effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Les périodes de service accomplies dans le cadre de ces opérations peuvent donc être prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul d'une pension de vieillesse du régime agricole ou d'un autre, notamment le régime général de la sécurité sociale, dès lors que les intéressés satisfont à la condition d'affiliation à posteriori précitée et sous réserve, bien évidemment, que ces périodes soient attestées par les services du ministère de la défense ou du ministère des anciens combattants. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
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