Question de M. D'ANDIGNE Hubert (Orne - RPR) publiée le 12/12/1991
M. Hubert d'Andigné appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes exprimées par les avocats concernant la réorganisation de leur profession, ainsi que l'évolution de l'aide judiciaire. Il souligne que, dans le cadre de la réflexion actuellement conduite par les pouvoirs publics sur l'interprofessionnalité, il conviendrait que soient explorées, non seulement la voie du contrat multiservices, mais également la voie institutionnelle des formes souples de coopération telles que le groupement d'intérêt économique (G.I.E.) ou la société de moyens ; ces formules favoriseraient la compatibilité de ces conventions avec les exigences déontologiques respectives des professionnels libéraux exerçant des professions distinctes et fournissant à un client une prestation commune dans le cadre de l'interprofessionnalité : il est essentiel, en effet, que le professionnel libéral, qu'il soit personne physique ou personne morale, puisse préserver son identité, sa déontologie et son indépendance. Il rappelle également les conditions dans lesquelles les avocats sont contraints de supporter aujourd'hui le poids de l'aide judiciaire, car l'importance croissante du secteur assisté rend difficilement acceptable l'insuffisance des indemnités versées. Il souligne la nécessité de simplifier les procédures d'indemnisation, de reconnaître le principe de l'autonomie et de la libre gestion, par les ordres, des fonds qui leur sont attribués et de prévoir une véritable grille horaire des diligences, base de calcul pour une réelle rémunération des services rendus. Il lui demande donc comment, dans la préparation des décrets d'application pour la législation de 1990 sur l'exercice du droit et pour la réforme de 1991 de l'aide juridique, il envisage de tenir compte de ces préoccupations.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/03/1992
Réponse. - A plusieurs reprises, les avocats et les conseils juridiques ont été invités à réfléchir aux modalités de mise en oeuvre de l'interprofessionnalité. Il s'agit de mettre en oeuvre les dispositions du troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, dispositions qui permettent de fixer par décret en Conseil d'Etat les modalités d'une interprofessionnalité d'exercice. Il est en effet souhaitable que soit opéré le décloisonnement entre les professions juridiques et les professions comptables, dans le souci d'assurer de meilleurs services aux entreprises, notamment aux P.M.E. Les entreprises ont besoin de services pluridisciplinaires, ce qui explique le développement, actuellement constaté, mais dans une large part sans contrôle, de groupements divers de moyens. Mais il est certain que les travaux entrepris devront prendre en compte les aspects déontologiques et le respect de l'identité de chaque profession. Aussi, des réflexions très approfondies avec l'ensemble des professions concernées doivent-elles être menées. Celles-ci ont d'ailleurs déjà commencé. En ce qui concerne l'aide juridique, les préoccupations de l'auteur de la question portent sur la dispersion de l'augmentation des crédits d'Etat entre les nouveaux bénéficiaires et les nouvelles catégories d'affaires concernées, au détriment de la rétribution attribuée aux avocats, sur l'absence d'autonomie consentie aux barreaux ainsi que sur le choix d'un système de rétribution ne prenant pas en compte les diligences réellement accomplies par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle. Sur le premier point, il y a lieu de rappeler que la dotation consacrée par l'Etat à l'aide juridictionnelle pour 1992 est de 900 millions de francs, soit plus du double de la somme inscrite au budget de l'année écoulée, ce qui, dans la période de crise économique et de restriction budgétaire actuelle, représente un effort considérable. Cette augmentation est consacrée, pour des raisons évidentes d'équité et d'égalité des individus devant la justice, à l'extension du système d'aide juridictionnelle à l'ensemble des juridictions, à la prise en compte de nouveaux bénéficiaires par l'élévation des plafonds de ressources, qui étaient restés depuis 1972 singulièrement bas, mais aussi, et de façon bien individualisée, à l'amélioration de la rétribution des auxiliaires de justice parmi lesquels figurent, au premier chef, les avocats. Tout d'abord, ceux-ci obtiendront une rétribution dans des instances exclues, jusqu'à présent, du champ d'application de l'aide judiciaire et où ils étaient peu présents en raison de la fréquente insolvabilité des justiciables. Ensuite, les procédures déjà couvertes par l'aide judiciaire sont aujourd'hui mieux rétribuées que sous le régime de 1972. De plus, pour certaines d'entre elles, les diligences particulières effectuées par l'avocat donnent lieu à des majorations. Il n'est donc pas exact de dire que le système de rétribution n'a pas été réévalué et qu'il ignore la réalité des efforts accomplis par l'avocat dans l'exercice de sa mission. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'intention initiale du Gouvernement était de prévoir une grille faisant apparaître de façon claire le montant de la rétribution accordée pour chaque procédure à l'avocat désigné. Cette option n'a pas recueilli l'accord de tous les organismes représentatifs d'avocats et n'a pas été adoptée par le Parlement. En ce qui concerne l'autonomie des barreaux, celle-ci est au contraire renforcée par la réforme. Les dotations consacrées par l'Etat à l'aide juridictionnelle seront, en vertu des articles 27, 28 et 29 de la loi, versées aux barreaux eux-mêmes par l'intermédiaire de leurs caisses de règlements pécuniaires qui en assureront la gestion. De plus, le montant des dotations pourra être majoré en fonction de l'activité réelle du barreau dans le domaine de l'aide juridictionnelle. Les barreaux pourront en outre choisir de moduler les rétributions par nature d'affaire consenties aux avocats en fonction des priorités qu'ils détermineront librement, le tout avec pour seule limite le montant des dotations qu'ils recevront. Enfin, dans les procédures correctionnelles, qui constituent en matière pénale un contentieux important, une majoration supplémentaire de la dotation pourra être accordée aux barreaux qui s'efforcent d'assurer une meilleure organisation de la défense (art. 91 du décret). Dans ces conditions, il était logique qu'un contrôle minimal des fonds publics ainsi perçus fût institué. Ce travail sera effectué par un commissaire aux comptes, comme le souhaitaient les organisations représentant les avocats. Il s'agit là d'éléments nouveaux permettant aux ordres de bénéficier, dans le domaine de l'aide juridictionnelle, d'une marge de manoeuvre jusqu'alors inexistante. La réforme de l'aide juridique tente ainsi de concilier, au mieux des intérêts des justiciables et des auxiliaires de justice, les nombreux objectifs qu'elle s'était fixés. ; au contraire renforcée par la réforme. Les dotations consacrées par l'Etat à l'aide juridictionnelle seront, en vertu des articles 27, 28 et 29 de la loi, versées aux barreaux eux-mêmes par l'intermédiaire de leurs caisses de règlements pécuniaires qui en assureront la gestion. De plus, le montant des dotations pourra être majoré en fonction de l'activité réelle du barreau dans le domaine de l'aide juridictionnelle. Les barreaux pourront en outre choisir de moduler les rétributions par nature d'affaire consenties aux avocats en fonction des priorités qu'ils détermineront librement, le tout avec pour seule limite le montant des dotations qu'ils recevront. Enfin, dans les procédures correctionnelles, qui constituent en matière pénale un contentieux important, une majoration supplémentaire de la dotation pourra être accordée aux barreaux qui s'efforcent d'assurer une meilleure organisation de la défense (art. 91 du décret). Dans ces conditions, il était logique qu'un contrôle minimal des fonds publics ainsi perçus fût institué. Ce travail sera effectué par un commissaire aux comptes, comme le souhaitaient les organisations représentant les avocats. Il s'agit là d'éléments nouveaux permettant aux ordres de bénéficier, dans le domaine de l'aide juridictionnelle, d'une marge de manoeuvre jusqu'alors inexistante. La réforme de l'aide juridique tente ainsi de concilier, au mieux des intérêts des justiciables et des auxiliaires de justice, les nombreux objectifs qu'elle s'était fixés.
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