Question de M. DAUNAY Marcel (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 12/12/1991

M. Marcel Daunay expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que la réponse à la question écrite n° 44995 (J.O., débats A.N., du 4 novembre 1991, page 4557) est basée sur une grave erreur. En effet, un testament-partage a la nature juridique d'une libéralité lorsque l'ascendant n'a pas mis d'obligation à la charge de ses descendants, ce qui est presque toujours le cas. Un testament ordinaire par lequel une personne sans postérité distribue gratuitement sa fortune à ses héritiers collatéraux est enregistré au droit fixe. Il ne confère pas aux bénéficiaires la qualité de légataire. Comme un testament-partage, il se borne à répartir les biens du testateur. Ces deux actes ne diffèrent l'un de l'autre que par le degré de parenté existant entre le testateur et les bénéficiaires qu'il a désignés. Ce degré de parenté ne constitue pas un motif valable pour augmenter considérablement le coût de la formalité de l'enregistrement quand le testament a été fait en faveur d'héritiers directs. L'arrêt rendu le 15 février 1971 par la Cour de cassation est injustifié, car la haute juridiction n'a pas dit pourquoi elle considère que le droit proportionnel prévu par l'article 746 du code général des impôts est applicable à un testament-partage, mais ne l'est pas à un testament ordinaire réalisant un partage entre des frères, des neveux ou des cousins. Cette jurisprudence exraordinaire permet d'engager des procédures odieuses contre des familles irréprochables qui sont obligées de payer une somme excessive. Il lui demande si, pour remédier à des abus flagrants dont le caractère antisocial suscite la réprobation de tous les gens raisonnables, il accepte de déclarer qu'il est contraire à la logique et à l'équité de traiter les enfants du testateur plus durement que les autres héritiers quand leur père ou leur mère leur a légué des biens déterminés.

- page 2760


Réponse du ministère : Justice publiée le 16/07/1992

Réponse. - Comme cela a été exposé dans la réponse à la question écrite n° 44-995 à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, le testament-partage ne produit, en vertu de l'article 1079 du Code civil, que les effets d'un partage. Une comparaison des traitements respectifs des transmissions faites aux enfants et de celles consenties à d'autres héritiers (collatéraux, neveux, etc.) doit tenir compte de l'ensemble des droits dus. A cet égard, les transmissions en ligne directe ne sont pas défavorisées.

- page 1634

Page mise à jour le