Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - U.R.E.I.) publiée le 12/12/1991

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de porter à sa connaissance les conséquences qui ont pu déjà être constatées de la réforme de l'assiette des cotisations sociales agricoles instituée par la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. Il souligne le très fort taux d'accroissement des cotisations sociales acquittées par les producteurs de vins à appellation d'origine contrôlée (A.O.C.). Il s'étonne que le rapport d'étape prévu à l'article 64 de la loi du 23 janvier 1990 précitée n'ait fait l'objet d'aucun débat devant le Parlement. Il constate que le Gouvernement a engagé une accélération de la réforme de l'assiette des cotisations sociales des travailleurs non-salariés agricoles en déposant, à l'Assemblée nationale, le projet de loi n° 2208 dont l'exposé des motifs prévoit explicitement une forte majoration des charges sociales supportées par les producteurs de vins de qualité.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 12/11/1992

Réponse. - Le projet de loi permettant de poursuivre la réforme des cotisations sociales agricoles et créant les préretraites pour les exploitants de plus de cinquante-cinq ans a été adopté par le Parlement le 21 décembre dernier et promulgué le 31 décembre 1991. Les débats, lors de sa discussion, et les amendements adoptés lors de son examen ont permis de répondre aux questions soulevées par la profession au sujet de cette réforme. Ayant pour objectif de remédier aux injustices qu'entraîne l'assiette cadastrale dans la répartition des charges sociales entre les exploitants, la réforme réalisée par la loi du 23 janvier 1990 consiste à calculer progressivement les cotisations des agriculteurs sur leurs revenus professionnels, comme c'est la règle pour les autres catégories sociales. Le rapport d'étape présenté par le Gouvernement, ainsi que les propres calculs de la mutualité sociale agricole, ont mis en évidence que l'application intégrale de la réforme n'entraînerait qu'une progression minime du prélèvement social global, tout en s'accompagnant d'un rééquilibrage selon les capacités contributives des exploitants. Les augmentations des cotisations de certains exploitants étaient donc inévitables et ont été d'autant plus importantes que les cotisations antérieures sur revenu cadastral n'étaient pas en rapport avec les facultés contributives : ainsi, lorsque les cotisations d'un exploitant ont doublé de 1990 à 1991, cela signifie qu'en 1990 il versait des cotisations représentant le 1/8e de ce qu'il aurait dû verser eu égard à ses revenus professionnels. Si la réforme n'est pas contestée dans son principe, la nouvelle assiette des revenus professionnels servant de base aux cotisations sociales agricoles ne tiendrait pas, cependant, suffisamment compte des charges ou contraintes propres au secteur viticole de qualité, telles que les stocks, ou la nécessité d'investissements importants. A cet égard, il convient d'observer, tout d'abord, que les cotisations sont calculées sur la moyenne des revenus des trois dernières années, non revalorisées de la hausse des prix. Cette formule est intéressante et permet de lisser les effets des évolutions, à la hausse ou à la baisse, des revenus. Par ailleurs, sur le plan fiscal et, par voie de conséquence, pour l'assiette des cotisations sociales, les viticulteurs bénéficient du dispositif favorable concernant les " stocks à rotation lente " (art. 72 B I du code général des impôts). En vertu de cette disposition, les stocks de vin, qui sont conservés par le viticulteur, restent, pour le calcul du revenu fiscal, comptabilisés, jusqu'à ce qu'ils soient vendus, à la valeur qu'ils ont atteinte deux ans après la récolte. Par ailleurs, les frais d'entretien ou de conservation (frais de trésorerie par exemple) sont déductibles sur le plan fiscal et social. Ce mécanisme permet de tenir compte du coût du stockage inhérent à la viticulture de qualité. Les viticulteurs sont particulièrement concernés par la majoration, prévue par la loi de finances rectificative pour 1991, de la déduction fiscale pour les bénéfices réinvestis (doublement du taux de la déduction, de 10 p. 100 à 20 p. 100, et relèvement du plafond de 20 000 à 30 000 francs) qui entraînera également un allégement de l'assiette des cotisations sociales. Le programme d'accompagnement de la réforme de la politique agricole commune décidé le 20 juillet 1992 prévoit d'augmenter cette majoration. Le Gouvernement proposera, dans le projet de loi de finances pour 1993, de porter de 30 000 à 60 000 francs le plafond de la provision pour investissements applicables aux revenus de 1993. Au-delà de 30 000 francs, le taux de déduction sera de 10 p. 100. Ces mesures permettront de mieux tenir compte de l'importance des investissements et de la nécessité d'autofinancement en agriculture. En revanche, il est difficile d'envisager des déductions qui ne seraient pas prévues par ailleurs pour les autres non-salariés, artisans ou commerçants, et qui conduiraient donc à des inégalités entre non-salariés, alors que la réforme a, au contraire, pour objectif d'harmoniser le régime agricole avec les autres régimes. Par ailleurs, en même temps qu'elle permet de poursuivre la mise en oeuvre de la réforme en l'étendant aux cotisations finançant la retraite forfaitaire, puis aux cotisations de prestations familiales, la loi du 31 décembre 1991 apporte des corrections, applicables dès 1992, aux bases de calcul des cotisations qui résultaient de la loi du 23 janvier 1990. Celles qui peuvent intéresser le plus directement les viticulteurs sont les suivantes : les cotisations d'assurance maladie seront dorénavant calculées sur des revenus limités à six fois le plafond de la sécurité sociale ; les modes de calcul des cotisations pour les nouveaux installés seront aménagés par voie réglementaire ; les exploitants en fin de carrière qui, par exemple, souhaitent réduire progressivement leur activité pourront opter pour le calcul de leurs cotisations sur les seuls revenus de l'année précédente au lieu de la moyenne des revenus des années n-4, n-3 et n-2. Des dispositions ont été également prévues par cette loi pour ménager une progressivité suffisante dans la mise en oeuvre de la réforme : son application aux cotisations de prestations familiales commencera seulement en 1994, une fois achevé le passage des cotisations de vieillesse sur les revenus professionnels ; la date limite de 1999 est maintenue pour le calcul intégral des cotisations d'assurance maladie et de prestations familiales sur la nouvelle assiette, ce qui permettra de " piloter " sur plusieurs années l'application de la réforme d'une manière pragmatique et en concertation avec la profession. En outre, une ligne budgétaire a été créée dans le BAPSA et dotée de 110 millions de francs en 1992 pour permettre des étalements de cotisations sociales en faveur des exploitants en difficulté. Le Programme d'accompagnement de la réforme de la politique agricole commune prévoit de reconduire en 1993, à hauteur de 110 millions de francs, le dispositif de prise en charge partielle de cotisations pour ces agriculteurs. Un crédit de 40 millions de francs sera de plus dégagé pour faciliter la mise en place par la mutualité sociale agricole des mesures d'échelonnement de cotisation des agriculteurs connaissant des difficultés temporaires. Enfin, pour 1992, des mesures sont prises pour respecter une certaine pause dans la mise en oeuvre de la réforme afin de limiter les variations de charges au niveau de chaque exploitation. ; à 60 000 francs le plafond de la provision pour investissements applicables aux revenus de 1993. Au-delà de 30 000 francs, le taux de déduction sera de 10 p. 100. Ces mesures permettront de mieux tenir compte de l'importance des investissements et de la nécessité d'autofinancement en agriculture. En revanche, il est difficile d'envisager des déductions qui ne seraient pas prévues par ailleurs pour les autres non-salariés, artisans ou commerçants, et qui conduiraient donc à des inégalités entre non-salariés, alors que la réforme a, au contraire, pour objectif d'harmoniser le régime agricole avec les autres régimes. Par ailleurs, en même temps qu'elle permet de poursuivre la mise en oeuvre de la réforme en l'étendant aux cotisations finançant la retraite forfaitaire, puis aux cotisations de prestations familiales, la loi du 31 décembre 1991 apporte des corrections, applicables dès 1992, aux bases de calcul des cotisations qui résultaient de la loi du 23 janvier 1990. Celles qui peuvent intéresser le plus directement les viticulteurs sont les suivantes : les cotisations d'assurance maladie seront dorénavant calculées sur des revenus limités à six fois le plafond de la sécurité sociale ; les modes de calcul des cotisations pour les nouveaux installés seront aménagés par voie réglementaire ; les exploitants en fin de carrière qui, par exemple, souhaitent réduire progressivement leur activité pourront opter pour le calcul de leurs cotisations sur les seuls revenus de l'année précédente au lieu de la moyenne des revenus des années n-4, n-3 et n-2. Des dispositions ont été également prévues par cette loi pour ménager une progressivité suffisante dans la mise en oeuvre de la réforme : son application aux cotisations de prestations familiales commencera seulement en 1994, une fois achevé le passage des cotisations de vieillesse sur les revenus professionnels ; la date limite de 1999 est maintenue pour le calcul intégral des cotisations d'assurance maladie et de prestations familiales sur la nouvelle assiette, ce qui permettra de " piloter " sur plusieurs années l'application de la réforme d'une manière pragmatique et en concertation avec la profession. En outre, une ligne budgétaire a été créée dans le BAPSA et dotée de 110 millions de francs en 1992 pour permettre des étalements de cotisations sociales en faveur des exploitants en difficulté. Le Programme d'accompagnement de la réforme de la politique agricole commune prévoit de reconduire en 1993, à hauteur de 110 millions de francs, le dispositif de prise en charge partielle de cotisations pour ces agriculteurs. Un crédit de 40 millions de francs sera de plus dégagé pour faciliter la mise en place par la mutualité sociale agricole des mesures d'échelonnement de cotisation des agriculteurs connaissant des difficultés temporaires. Enfin, pour 1992, des mesures sont prises pour respecter une certaine pause dans la mise en oeuvre de la réforme afin de limiter les variations de charges au niveau de chaque exploitation.

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