Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 05/12/1991

M. Jacques Roccaserra attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie sur l'application du titre III de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. Ce titre, dans son article 33, dispose en effet que dans l'éducation des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue - langue des signes et français - et une communication orale, est de droit. Or, il semble que le décret d'application de cette disposition tarde à venir. Il serait pourtant de la plus grande utilité pour tous les handicapés déficients auditifs que ces mesures puissent intervenir le plus rapidement possible et dans des conditions d'exercice qu'il convient de définir afin de permettre un choix clair et un enseignement de qualité. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître à quelle date pourra intervenir ce décret.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 19/03/1992

Réponse. - La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 prévoit en son article 33 le droit pour les jeunes sourds et leur famille à choisir librement entre une communication bilingue et une communication orale. Le décret d'application prévu par cet article est en cours d'élaboration, sa préparation donnant lieu à de nombreuses consultations. Le texte a déjà été soumis le 19 décembre 1991, au comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds. Le conseil supérieur de l'éducation en a été saisi courant janvier 1992. Il sera ensuite transmis au Conseil d'Etat.

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