Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 28/11/1991
M. Roland Courteau attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur certaines dispositions portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. Il lui indique que cette bonification indiciaire, telle que prévue par le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, concerne certains emplois " impliquant l'exercice d'une responsabilité particulière en terme de fonction exercée ou mise en oeuvre d'une technicité particulière ". Ce qui est le cas des fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs et exerçant les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants. Ce qui est le cas également des groupements de communes (Sivom, etc.). Or, l'application de cette mesure est refusée aux agents de groupements de communes (Sivom) ainsi qu'aux agents ayant bénéficié d'un reclassement dans ce cadre d'emploi (suite aux textes relatifs au reclassement des agents à temps incomplet). Ce refus prive donc les agents concernés de cette bonification, alors qu'ils assurent bien une fonction spécifique de secrétaire de mairie et qu'ils appartiennent au cadre d'emploi d'adjoint administratif par intégration ou reclassement. Il lui demande donc s'il entend, par souci de simple équité, prendre toutes dispositions afin que cette mesure puisse bien s'appliquer aux groupements de communes de moins de 2 000 habitants et que soient reconnus au cadre d'emplois des adjoints administratifs, ceux des agents reclassés ou intégrés dans ce cadre d'emploi.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 20/02/1992
Réponse. - Le décret 91-711 du 24 juillet 1991 portant application de la nouvelle bonification indiciaire ne concerne que les agents communaux. La mise en place de ladite bonification doit intervenir selon l'échéancier annexé au protocole d'accord conclu le 9 février 1990 entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires. Elle s'effectue par étapes, à l'issue d'une procédure donnant lieu à une large concertation afin de déterminer limitativement les catégories concernées. La détermination des emplois ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire et le montant de celle-ci sont ainsi soumis à l'avis d'une commission de suivi composée de représentants des ministères responsables des fonctions publiques de l'Etat, hospitalière et territoriale et des organisations syndicales. Pour la fonction publique, la délibération de la commission de suivi est précédée de la consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale. A ce stade, la prise en compte des fonctionnaires exerçant leur activité dans le cadre d'une structure de coopération intercommunale n'est pas encore intervenue. Par ailleurs, si l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire vise effectivement dans ses paragraphes 4 et 7 des agents exerçant certaines fonctions mais appartenant à des cadres d'emplois, il ne paraît pas s'opposer au versement de la nouvelle bonification indiciaire aux agents exerçant leur activité à temps non complet conformément au décret n° 91-298 du 20 mai 1991, même si celle-ci est inférieure à 31 heures 30. Les agents ayant une activité inférieure à 31 heures 30 sont en effet des fonctionnaires territoriaux auxquels les dispositions des statuts particuliers des cadres d'emplois s'appliquent (à l'exception de certaines dispositions spécifiques). Les dispositions de l'article 3, 2e alinéa, du décret du 24 juillet 1991 concernent les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire. Cette dernière est versée à raison des fonctions exercées. En conséquence, il apparaît que les agents occupant un emploi à temps non complet reclassés dans un ou plusieurs emplois régis par les dispositions statutaires du cadre d'emploi correspondant, exerçant les fonctions prévues au 4° et 7° de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991, peuvent prétendre à une fraction de la nouvelle bonification indiciaire.
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