Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 28/11/1991

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur l'abaissement à dix-huit ans de l'âge d'accès au régime étudiant de sécurité sociale. Les étudiants de dix-huit - vingt ans étant ayants droit de leurs parents, leur assujettissement au régime étudiant de sécurité sociale ne créerait pas de nouveaux droits à prestations, et donc pas de coût lié à ce transfert. L'accès au régime étudiant de sécurité sociale dès l'âge de dix-huit ans étant un gage d'autonomie des jeunes et de démocratisation de l'enseignement supérieur, il lui demande s'il est favorable à cette mesure.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/11/1992

Réponse. - Conformément à la réglementation en vigueur, les étudiants âgés de dix-huit ans à vingt ans sont ayants droit de leurs parents et bénéficient à ce titre d'une couverture sociale dans un régime obligatoire de sécurité sociale - celui de leurs parents - sans avoir à s'acquitter de cotisations spécifiques. Cette reconnaissance de la qualité d'ayant droit aux jeunes de dix-huit à vingt ans poursuivant des études correspond au souci du Gouvernement d'assurer la couverture sociale des jeunes étudiants tout en démocratisant les conditions d'accès à l'enseignement supérieur. Il n'est pas envisagé de remettre en cause cette qualité d'ayant droit au profit d'une affiliation de ces catégories de personnes au régime étudiant de sécurité sociale que celle-ci s'accompagne ou non d'une exonération de la cotisation correspondante (840 francs pour l'année universitaire 1992-1993). En premier lieu, si cette réforme est sans incidence sur le niveau de couverture sociale dans les régimes de base, elle est en revanche susceptible de conduire à perturber l'organisation de la couverture sociale dans les régimes complémentaires. En effet, les statuts d'un nombre non négligeable d'organismes mutualistes prévoient que les étudiants, dès lors qu'ils sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale, cessent d'avoir accès à la mutuelle de leurs parents. En conséquence, s'ils souhaitaient se garantir un niveau de couverture sociale équivalent à celui dont ils bénéficiaient avant leur affiliation au régime étudiant, les intéressés seraient tenus d'adhérer à un organisme mutualiste, ce qui alourdirait sensiblement les charges financières des familles ou de l'intéressé. En second lieu, l'affiliation au régime étudiant des personnes d'un âge compris entre dix-huit et vingt ans génère des effets de nature à réduire la cohérence des régimes de sécurité sociale. Cette mesure aurait pour effet d'entraîner l'affiliation au régime de l'assurancepersonnelle de tous les lycéens âgés de plus de dix-huit ans, qu'on ne pourrait écarter du bénéfice d'une telle disposition sauf à créer une injustifiable inégalité de traitement. D'autre part une affiliation au régime étudiant, et une affiliation au régime de l'assurance personnelle des lycéens du même âge, qui seraient assorties d'une exonération de cotisation constituerait un précédent qui ne manquerait pas de susciter des revendications d'autres catégories de personnes qui doivent s'acquitter de cotisations pour bénéficier d'une couverture sociale. Enfin, quelles que soient les conditions retenues, l'affiliation du quelques 400 000 jeunes de dix-huit à vingt ans au régime étudiant aurait un coût global non négligeable pour le régime général de la sécurité sociale - au titre notamment de l'augmentation de la charge de la compensation démographique et des remises de gestion accordées aux mutuelles gérant le service des prestations du régime étudiant en lieu et place des CPAM -. Dans l'hypothèse d'une exonération de la cotisation ce coût atteindrait environ 250 millions de francs.

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