Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 28/11/1991
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les conditions d'application du supplément familial. L'interdiction de cumul opposée à un couple de fonctionnaires n'est plus appliquée (instruction NOR : BUDR8800017 du 2 février 1988) aux intéressés dès lors que l'un des conjoints perçoit cet avantage au titre d'un emploi détenu dans le secteur privé. Un arrêt récent du Conseil d'Etat en date du 24 juin 1991 (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) contre Cariteau, est venu confirmer cette anomalie. Il demande si le Gouvernement entend faire perdurer longtemps cet illogisme.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Budget publiée le 11/06/1992
Réponse. - Le principe de non-cumul constitue un élément constant du droit applicable au supplément familial de traitement. Ce principe a été institué par l'article 97 de la loi du 14 septembre 1941 portant statut général des fonctionnaires civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat. Pour actualiser les dispositions antérieures et afin de tenir compte de l'évolution du droit de la famille, la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a abrogé cet article 97 qui, non seulement prévoyait le non-cumul, mais en outre réservait le bénéfice du supplément familial de traitement au chef de famille qui, à l'époque de ce texte, ne pouvait être que le père. L'article 4 de la loi précitée du 26 juillet 1991 dispose que le supplément familial de traitement est ouvert en raison d'un seul droit par enfant et qu'en cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquelil est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. La position permanente du législateur à laquelle souscrit le Gouvernement s'inscrit ainsi dans le cadre d'un principe général d'unicité de l'accessoire de rémunération ou de pension pour un même enfant pour les administrations et organismes de la sphère publique servant ces rémunérations ou ces pensions.
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