Question de M. MAURICE-BOKANOWSKI Michel (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 28/11/1991

M. Michel Maurice-Bokanowski demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre quel sort sera réservé aux fichiers des Juifs découverts dans ses services comme à l'I.N.S.E.E., s'ils pourront être consultés par le public ou s'ils seront détruits conformément aux dispositions prévues en 1944.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 16/01/1992

Réponse. - L'honorable parlementaire évoque les fichiers constitués à partir d'octobre 1940 par la préfecture de police, et mis en lumière à l'occasion de l'instruction judiciaire ouverte à l'encontre de l'ancien responsable du camp de Drancy, Aloïs Brunner. Il s'agit d'environ 100 000 fiches, les unes individuelles, les autres familiales, comportant les renseignements d'identité, de nationalité et de domicile des personnes auxquelles les autorités d'occupation avaient imposé de se faire recenser dans les services sous-préfectoraux de l'ancien département de la Seine, à raison de leur appartenance à la confession israélite (ordonnance allemande du 27 septembre 1940). En 1948, lors de la dissolution du bureau de la liquidation des affaires israélites de la préfecture de police, ces fichiers ont été archivés dans les services de mon administration où ils ont depuis lors été régulièrement utilisés pour apporter, chaque fois que possible, des éléments de preuve aux personnes ayant, depuis la fin de la guerre, demandé la reconnaissance de leurs droits à réparation en matière de titres, de pensions, ou d'état civil, ou à leurs ayants cause. Les documents à caractère nominatif peuvent, aux termes de l'article 9 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, être communiqués aux personnes concernées. Ils appartiennent aux archives publiques, qui sont imprescriptibles (art. 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives) et sont conservés avec l'accord et sous le contrôle de la direction des Archives de France, seule autorité ministérielle habilitée à revenir, le cas échéant, sur leur affectation au secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. Ainsi, c'est par l'intermédiaire et avec l'aval de cette direction du ministère de la culture, que les tiers, qui en font la demande, peuvent consulter les fichiers en cause, l'accès aux informations qu'ils contiennent étant toutefois, provisoirement, soumis à des formalités particulières, en raison de la saisie ordonnée par le magistrat chargé de l'instruction judiciaire citée ci-dessus. En tout état de cause, les services demeurent directement compétents pour répondre aux questions posées par les personnes susceptibles d'avoir été inscrites sur lesdits fichiers ou leurs ayants cause.

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