Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 28/11/1991
M. Michel Souplet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes du Conseil des prud'hommes de Compiègne, suite au projet de décret relatif aux effectifs desdits conseils. En effet, ce projet de décret fait apparaître que les effectifs du Conseil de prud'hommes de Compiègne seront réduits de quatre unités (deux employeurs et deux salariés) dans la section industrie et de deux unités (un employeur et un salarié) dans la section commerce. Ce projet de réduction apparaît tout à fait inacceptable parce que de nature à compromettre le bon fonctionnement de cette juridiction, qui connaît une grande activité et dont les affaires introduites annuellement dans les sections de l'industrie et du commerce représentent les deux tiers des saisines totales. En conséquence, il lui demande que soit rétabli l'effectif des conseillers prud'homaux.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 30/07/1992
Réponse. - Le ministère de la justice a entrepris, en collaboration avec le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, comme c'est l'habitude avant chaque renouvellement des conseils de prud'hommes, un examen approfondi de leurs effectifs. A l'issue des travaux du groupe de travail constitué au sein du conseil supérieur de la prud'homie qui avait formulé un certain nombre de propositions conduisant à une réduction sensible du nombre total de conseillers prud'hommes, il a été demandé à toutes les juridictions prud'homales, par une circulaire en date du 25 avril 1991, de faire connaître le nombre de postes de conseiller qu'il conviendrait, par collège et par section, de créer ou supprimer compte tenu de la charge de travail de ces juridictions. Après examen de cette consultation, la chancellerie et le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont défini des principes de recomposition des conseils de prud'hommes. D'une part, les demandes d'augmentation des effectifs présentées par les juridictions prud'homales ont été prises en compte sous réserve qu'elles n'abaissent pas le nombre d'affaires nouvelles par an et par conseiller à un niveau inférieur à dix dans les sections de l'industrie, du commerce et des activités diverses, et à celui de huit dans les sections de l'encadrement où les affaires sont, de l'avis général, réputées plus dificiles. D'autre part, les effectifs ont été diminués lorsque le nombre d'affaires nouvelles par an et par conseiller était inférieur aux seuils de dix et huit tels que précédemment définis, sous réserve, cependant, d'un effectif minimal de quatre conseillers prud'hommes par collège. Enfin, les effectifs des collèges des sections agricoles qui étaient déjà, pour la plupart, fixés à quatre, voire trois conseillers, n'ont pratiquement pas été modifiés. La fixation de cette norme répond notamment au souci de veiller à ce que les juridictions prud'homales soient en toute circonstance et en tout lieu composées de magistrats rompus aux techniques souvent très délicates de la rédaction des jugements. Cette démarche a conduit à une redistribution des effectifs entre les sections de l'industrie et celles du commerce. Cette recomposition, qui a recueilli l'avis favorable du conseil supérieur de la prud'homie, traduit le souci de parvenir à une meilleure adéquation entre la composition des conseils de prud'hommes et les perspectives d'évolution de l'activité économique, tant par secteur d'activité que dans l'espace. Ainsi, pour ce qui concerne la section de l'industrie du conseil de prud'hommes de Compiègne, il est apparu qu'avec une activité moyenne, sur les années 1988, 1989 et 1990, de quatre-vingt-une affaires nouvelles par an, le nombre de conseillers de cette section devait être ramené à dix. De la même façon, l'activité moyenne de la section du commerce de cette juridiction sur la même période de référence, qui est de quatre-vingt-dix-sept affaires nouvelles par an, a conduit à diminuer de deux conseillers l'effectif de cette section qui comportera dix conseillers.
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