Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 21/11/1991

M. Aubert Garcia appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire de la fonction publique territoriale, lequel rappelle dans son article 1er le principe de limitation de ce régime à celui applicable aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Il semblerait que tous les grades des territoriaux pour lesquels le décret a établi une équivalence avec les grades de l'Etat puissent, sous réserve d'une décision des assemblées délibérantes, bénéficier d'un montant de primes et indemnités au plus égal à celles perçues par leurs homologues de l'Etat. Ainsi pour prendre l'exemple des adjoints administratifs territoriaux, ces derniers pourraient percevoir une indemnité horaire pour travaux supplémentaires d'un minimum de 660 francs par trimestre par comparaison avec le régime applicable aux adjoints administratifs des préfectures. Cette indemnité serait prélevée sur l'enveloppe ouverte par l'article 5 du décret. Cependant, les agents de l'Etat exerçant dans les préfectures perçoivent en sus un " complément de rémunération " dont le minimum est à ce jour fixé à 4 000 francs par an. Conformément au principe exposé à l'article 1er du décret, les assemblées délibérantes pourront-elles créer un " complément de rémunération " au bénéfice de leurs agents sur une base au plus égale à celle retenue dans les préfectures ? Dans l'affirmative, cela conduirait à ouvrir une enveloppe distincte de celle prévue par l'article 5, trop limitée pour qu'il en soit extrait le " complément de rémunération ". Il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 13/08/1992

Réponse. - Le complément de la rémunération des personnels du cadre national des préfectures résulte du partage des services entre les préfectures et les conseils généraux dans le cadre de la loi du 11 octobre 1985. Le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 a permis le maintien au profit des agents de l'Etat concernés de l'équivalent des compléments indemnitaires, quelle qu'en soit la nature (" prime départementale ", etc.), servis antérieurement par les départements. Ce complément doit donc s'entendre seulement comme le maintien d'un avantage particulier créé par les collectivités territoriales, équivalent à celui dont peuvent continuer à bénéficier, grâce à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, les agents territoriaux (article 2 alinéa 2 de la loi du 11 octobre 1985). Le décret du 10 mars 1986 ne constitue donc pas le fondement d'un régime indemnitaire de portée générale lié à l'appartenance aux grades et aux fonctions en découlant, dont seraient réglementairement définis le mécanisme, les taux ou les critères d'attribution. Il ne s'agit pas plus d'une prime pour responsabilité ou sujétion particulière. Aussi le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 n'a-t-il pas établi de référence à cet égard et ne permet-il pas son application par les collectivités locales aux fonctionnaires territoriaux, dont il convient de rappeler qu'ils bénéficient, outre du maintien des avantages acquis, d'une enveloppe indemnitaire complémentaire grâce à l'article 5 du décret du 6 septembre 1991 précité.

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