Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 21/11/1991
M. André Vallet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie sur le fonctionnement de la COTOREP. Il l'interroge sur le pouvoir réel de cet organisme, et notamment sur la possibilité d'éventuels abus. Il lui signale notamment l'absence totale de procédure contradictoire au sein de la COTOREP et, au premier chef, le défaut d'audition du médecin traitant de la personne handicapée mentale au cours des différentes décisions concernant le malade. Il lui demande dans quelle mesure il envisage de rendre cette présence obligatoire, afin que les décisions de la COTOREP soient prises en parfaite connaissance de tous les éléments, aussi bien subjectifs qu'objectifs, du dossier de la personne handicapée mentale.
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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 14/05/1992
Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que, avant la prise de décision par la section compétente, les demandes des personnes handicapées sont examinées par une équipe pluridisciplinaire et, dans certains cas, un examen par un médecin spécialiste extérieur à l'équipe technique peut être prescrit. Enfin, les intéressés ou leurs ayants droit peuvent être assistés par une personne de leur choix, et notamment par un médecin, lors de leur convocation devant la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cette disposition est expressément prévue par l'article L. 323-11 du code du travail. Toutefois, une écoute insuffisante de la personne handicapée, la lourdeur des procédures et la lenteur des prises de décision restent encore les causes principales d'insatisfaction des usagers à l'origine des propositions du secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie tendant à une réforme de la deuxième section des COTOREP, actuellement à l'étude.
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