Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 21/11/1991

M. Germain Authié rappelle à Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qu'en matière de participation des salariés aux résultats de l'entreprise les droits des intéressés sont frappés d'indisponibilité, en particulier en cas de cessation du contrat de travail. La Cour de cassation, chambre sociale, a jugé dans un arrêt du 9 mars 1989 que, si cette cessation est intervenue à la suite d'une faute grave du salarié, ce dernier ne pouvait pas être privé de ses droits à participation. Il lui demande si elle estime que la solution juridique est la même en cas de faute lourde.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 20/02/1992

Réponse. - Comme l'a rappelé l'honorable parlementaire, la Cour de cassation amenée à se prononcer sur les incidences de la faute grave sur les droits à participation, a jugé que la résiliatiton du contrat de travail ne pouvait priver le salarié de ses droits à participation en raison des motifs de son licenciement. Il apparaît que la portée du jugement rendu pour faute grave doit être étendue à la faute lourde, qui répond aux mêmes caractéristiques générales. En effet, les dispositifs de la participation n'ont jamais été conçus comme pouvant constituer, même indirectement, un élément du droit disciplinaire dans l'entreprise. Ces dispositifs visent, par la distribution d'une partie des résultats dégagés par l'effort collectif, à associer l'ensemble des salariés au fonctionnement et au développement de l'entreprise. La vocation sociale de la participation, de même que son caractère essentiellement collectif, conduisent à le distinguer nettement de la relation individuelle de travail, fondée sur le contrat de travail et le lien de subordination juridique du salarié à l'égard de l'employeur. D'autre part, la suppression de la participation pour faute grave ou lourde apparaît du reste non conforme aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail qui interdit les sanctions pécuniaires et prévoit que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. Par ailleurs, le fait pour un salarié de commettre une faute passible de sanction n'implique pas pour autant que l'intéressé n'ait pas contribué à la réalisation du résultat servant de base au calcul de la participation. De plus, si les conséquences de la résiliation du contrat de travail pour faute grave ou lourde sont prévues par les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 123-14 du code du travail, aucune mesure législative ne prévoit la suppression des droits acquis en matière de participation lorsque le contrat de travail se trouve résilié. Il y a donc lieu de constater que, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les accords de participation ne peuvent exclure de leur champ d'applicatiton les salariés dont le contrat de travail a été résilié pour faute lourde, ou pour tout autre motif de rupture.

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