Question de M. SERAMY Paul (Seine-et-Marne - UC) publiée le 21/11/1991

M. Paul Séramy attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, sur le problème de l'application de l'article 175-1 du code pénal aux agents non fonctionnaires des établissements et entreprises publics et autres organismes visés par l'article. Ce même article repris dans l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique reprend la définition de l'article 175-1 du code pénal. Le récent décret d'application n° 91-109 du 17 janvier 1991 de cette loi définit la marche à suivre pour les fonctionnaires qui envisageraient de prendre des activités dans le secteur privé. Or, il ne semble pas que la législation ait prévu le cas des agents non fonctionnaires des entreprises et établissements publics et autres organismes visés par l'article 175-1 du code pénal. Il s'agit là d'une situation paradoxale dans laquelle des agents non fonctionnai res relevant de statuts de droit privé se voient soumis à une législation applicable prioritairement aux fonctionnaires de l'Etat sans pouvoir parallèlement se référer à un décret d'application comparable au décret évoqué précédemment applicable aux seuls fonctionnaires de l'Etat. Il lui demande donc les dispositions qu'il compte prendre pour remédier à cette situation qui pénalise aujourd'hui les agents contractuels des établissements et entreprises publics.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 23/01/1992

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 constitue un dispositif applicable exclusivement aux fonctionnaires. Le décret n° 91-109 du 17 janvier 1991 pris en application de l'article 72 précité couvre effectivement le champ d'application de l'article 175-1, et va même au-delà dans la description des activités privées incompatibles avec les missions d'un fonctionnaire qui cesse ses fonctions. Cependant, le décret n° 91-109 ne peut en aucun cas être considéré comme un texte d'application du code pénal. Les deux dispositifs, pénal et administratif, demeurent totalement indépendants et distincts, la position des autorités administratives ne pouvant en aucun cas préjuger une éventuelle décision judiciaire ou être liée par celle-ci. Le décret du 17 janvier 1991 précise aux fonctionnaires souhaitant aller exercer une activité dans le secteur privé la procédure à suivre ainsi que l'étendue des interdictionsqui s'imposent à eux. Ces garanties leur sont offertes en contrepartie de l'obligation de désintéressement qui figure dans le statut général des fonctionnaires. Pour le cas des agents non titulaires, les obligations auxquelles ils doivent se conformer dans le cadre de leurs fonctions sont inscrites dans le contrat qui a permis leur recrutement, en vertue de l'article 4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Ces agents sont également soumis aux dispositions du code pénal en ce qui concerne le délit d'ingérence énoncé dans l'article 175-1. Cet article, contrairement à l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, est d'application directe à tous les agents de l'Etat et des autres collectivités publiques, sans qu'il soit nécessaire d'en préciser le contenu ni l'étendue par un décret d'application. Les fonctionnaires et les agents non titulaires sont donc soumis à deux réglementations différentes sans que cette situation puisse être considérée comme pénalisante pour les agents recrutés par la voie contractuelle.

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