Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 21/11/1991
M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sur les difficultés de mise en oeuvre de la procédure d'expulsion et sur les conséquences qui en découlent pour les propriétaires. En effet, le propriétaire peut se voir dans l'impossibilité de récupérer son appartement alors que l'occupant s'y trouve en toute illégalité sans droit, ni titre. C'est notamment le cas lorsque " le squatter " est parent d'un enfant en bas âge et que la décision juridique d'expulsion est prise juste avant la période hivernale. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que la décision de justice puisse être exécutée dans les meilleurs délais pour mettre fin à une situation tout à fait illégale.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 31/03/1992
Réponse. - Lorsque la violation de domicile est très rapidement constatée par le propriétaire, l'autorité administrative peut procéder à l'expulsion du squatter sans titre exécutoire, sur réquisition du propriétaire des locaux investis dans un délai de 48 heures. Les autres cas qui ne relèvent pas du flagrant délit sont régis par les dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (art. 61, 62 et 64) et applicable à compter du mois d'août 1992. Normalement, une expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En revanche des mesures spécifiques sont prévues pour l'expulsion des personnes entrées dans les lieux par voie de fait. D'une part, la protection hivernale contre les expulsions, entre le 1er novembre et le 15 mars, ne leur est pas applicable. D'autre part, le juge peut, dans ce cas, réduire ou supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à libérer les lieux. Toutefois, il peut aussi, lorsque l'expulsion a pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, proroger ce délai d'une durée ne pouvant excéder trois mois.
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