Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 21/11/1991
M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur l'article 73 du code général des impôts fixant, pour les exploitants agricoles, à douze mois la durée des exercices, sans coïncidence nécessaire avec l'année civile. Dans un but de simplification des opérations de consolidation, il lui demande si les sociétés de personnes possédant et exploitant une entreprise agricole soumise au régime du bénéfice réel ne pourraient pas modifier la date de clôture de leur exercice lorsque leur capital est contrôlé, à concurrence de la moitié au moins, par une société commerciale, afin de permettre la mise en harmonie de leur exercice avec celui de la société commerciale qui la contrôle.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 06/02/1992
Réponse. - Depuis 1984, la durée des exercices des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition est obligatoirement fixée à douze mois. Cette règle a été adoptée pour mettre un terme à des pratiques d'évasion fiscale consistant, notamment, à répartir sur plusieurs exercices différents les recettes et les charges afférentes à une même récolte. Les exceptions à ce principe doivent être strictement limitées et être fondées sur des impératifs de gestion de l'entreprise agricole. Au cas particulier, le plan comptable a justement prévu ce type de situation puisque la loi n° 66-537 sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966, en son article 357-9, alinéa 1, permet, sous réserve d'en justifier dans l'annexe consolidée, d'établir des comptes consolidés à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante. Le 2e alinéa du même article précise les conditions dans lesquelles les comptes intérimaires (solution recommandée par le plan comptable général) doivent être établis. En tout état de cause, il est toujours possible de modifier librement la date de clôture de la société commerciale afin d'obtenir l'effet recherché, c'est-à-dire la coïncidence des exercices de la société commerciale et de la société de personnes. Il n'existe donc ni obstacle comptable ni incidence fiscale qui pourraient justifier l'exception demandée.
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