Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 14/11/1991
M. Auguste Cazalet rappelle à M. le ministre délégué à la santé les termes de l'article 50 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé donnant la possibilité aux centres de planification ou d'éducation familiale d'assurer le dépistage des maladies sexuellement transmissibles et prévoyant qu'un décret en fixerait les modalités d'application. Il attire son attention sur le fait qu'en l'absence de décret ces organismes ne sont pas en mesure de mener leurs missions de diagnostic et de traitement des M.S.T. avec l'efficacité qui conviendrait, ce qui est d'autant plus grave lorsque l'on sait, par exemple, que les infections à chlamydia trachomatis sont responsables à 70 p. 100 de la stérilité de la population des 15-25 ans. Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre afin que cette mission de prévention et d'intérêt général ait les moyens de se réaliser concrètement.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 21/01/1993
Réponse. - L'article 6 bis de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 4648 et L. 649 du code de la santé publique ne donnait la possibilité de dépister et de traiter des maladies sexuellement transmissibles qu'aux centres de planification ou d'éducation familiale agréés. Or, la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 a supprimé l'agrément pour les centres relevant d'une collectivité publique, lesquels constituent près de 90 p. 100 de l'effectif total, ce qui revient à les exclure du champ d'application de l'article 6 bis. La condition de l'agrément, qui n'a donc plus de raison d'être, a été supprimée par l'article 21-I de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale fixe les conditions d'application de l'article 6 bis de la loi du 28 décembre 1967 ; ainsi, les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent dépister l'infection par le VIH et dépister et traiter la chlamydiose, la gonococcie et les vaginites aiguës. Les frais d'analyses de laboratoire et de pharmacie sont pris en charge par l'assurance maladie selon le droit commun ; la gratuité est assurée aux mineurs qui en font la demande et aux personnes qui ne bénéficient à aucun titre de prestations d'assurance maladie ; la part de l'Etat est alors de 30 p. 100 et celle de l'assurance maladie de 70 p. 100. Une circulaire précisera les modalités d'application de ce décret.
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