Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 14/11/1991

M. Paul Loridant rappelle à Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les termes de sa question n° 15677 parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 13 juin 1991, relative à une anomalie concernant la réglementation des Assedic. En effet, selon les informations recueillies, il semble qu'un chômeur lorsqu'il trouve au cours d'un mois un emploi qui lui rapporte plus de 40 p. 100 de son ancien salaire mais moins que son allocation mensuelle se voit supprimer son allocation mensuelle qui, elle, représente 57 p. 100 de son ancien salaire. Si cette information est exacte, cette mesure peut avoir pour effet de ne pas inciter un chômeur à se réinsérer tant qu'il n'a pas atteint sa période de fin de droit. N'y aurait-il pas au contraire intérêt à rechercher un système qui, dans le cadre d'un salaire ne représentant que 40 p. 100 de l'ancien salaire, compléterait ce nouveau revenu pour permettre à l'intéressé d'atteindre un niveau de revenu équivalent à 57 p. 100 de l'ancien salaire. Cette anomalie, outre qu'elle n'incite pas à la recherche d'emploi, peut être une incitation au travail au noir si coûteux pour les Assedic, l'U.R.S.S.A.F., les recettes de l'Etat. Il souhaite donc avoir confirmation de cette information et, dans l'affirmative, connaître son sentiment sur cette affaire ainsi que les mesures qu'elle envisage de prendre pour y remédier.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 02/01/1992

Réponse. - La situation évoquée est celle d'une personne dont les allocations de chômage sont supprimées en cas de reprise d'activité par application de l'article 37 a du règlement annexé à la convention d'assurance chômage. Le régime d'assurance chômage dont les règles sont élaborées par les partenaires sociaux a pour mission de servir un revenu de remplacement aux salariés totalement privés d'emploi. Cependant, compte tenu du développement des emplois précaires, le maintien sous certaines conditions des allocations des chômeurs exerçant une activité réduite a été admis. Ainsi le cumul des allocations est possible avec la rémunération de l'activité reprise, dans la mesure où les gains procurés par cette activité réduite n'excèdent pas 47 p. 100 du salaire antérieur. Cet élargissement des conditions de maintien de l'indemnisation a précisément pour but premier de faciliter la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi. Cependant, les partenaires sociaux veulent éviter que ceux-ci s'installent dans une situation qui doit rester provisoire, et que le régime d'assurance chômage leur verse un revenu de complément et non un revenu de substitution. La commission paritaire nationale du 12 juin 1990, lors de l'adoption de la nouvelle délibération n° 38, a souhaité que les commissions paritaires locales examinent au terme des six premiers mois d'exercice d'une ou plusieurs activités réduites la nature du ou des contrats conclus, les conditions socio-économiques locales, et tiennent compte de l'âge et de la qualification des chômeurs. Elle a de plus décidé que l'examen à six mois et l'interruption à douze mois de l'indemnisation ne s'appliquerait pas aux personnes bénéficiant des dispositions de l'article 20 du règlement (maintien de l'allocation en cours jusqu'à l'âge de la retraite pour les chômeurs de plus de cinquante-sept ans et six mois réunissant certaines conditions) ni aux titulaires d'un contrat emploi-solidarité. Ilreste que la limite de 47 p. 100 évoquée ci-dessus exerce encore souvent, un effet dissuasif sur la reprise d'emploi à temps partiel. Toutefois il convient de préciser qu'en cas d'interruption du versement des allocations pour dépassement du seuil des 47 p. 100, les droits sont seulement décalés dans le temps, l'intéressé en retrouve l'intégralité lorsqu'il cesse l'activité reprise. Les partenaires sociaux réexaminent actuellement l'ensemble des règles sur les activités réduites.

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