Question de M. MONORY René (Vienne - UC) publiée le 14/11/1991

M. René Monory attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les termes d'une instruction administrative du 3 mai 1988, interprétative de l'article 151 septies du code général des impôts, laquelle précise que les moins-values subies par les contribuables en cause ne sont pas retenues pour la détermination de leurs résultats imposables, quel que soit le régime d'imposition auquel ils sont soumis. Ceci entraîne un certain nombre d'incompréhensions entre son administration et certains contribuables, notamment lorsqu'un commerçant, un artisan ou un agriculteur réalisant des moins-values lors de la cessation de l'ensemble de son activité, elle refuse de prendre en compte son déficit, ou encore lorsque le solde entre les plus-values et moins-values fait ressortir une moins-value nette et que le contribuable n'a pas cherché à faire application de l'article 151 septies susvisé. En réalité, le texte même de cet article, s'il énonce très clairement que les plus-values seront exonérées, n'indique nullement que les moins-values ne devront pas être prises en considération pour la détermination des résultats fiscaux. Dans de nombreux cas, l'administration fiscale a refusé la déduction des moins-values pour des petites entreprises, sous le prétexte que, si elles avaient dégagé des plus-values, elles en auraient été exonérées. Dans la mesure où cette application est profondément injuste, il lui demande de lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre, visant à modifier l'article 151 septies du code général des impôts en tenant compte, par exemple, de l'excédent des plus-values par rapport aux moins-values, ou toute autre rédaction susceptible de prendre en considération les moins-values générant ce déficit, afin d'éviter de pénaliser les petites entreprises artisanales, commerciales ou agricoles, et de les imposer sur des profits qu'elles n'ont jamais réalisés.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/12/1991

Réponse. - Le régime défini aux articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts prévoit sous certaines conditions l'exonération d'impôt sur le revenu des plus-values réalisées par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double des limites du forfait. Ce dispositif, auquel il ne peut être dérogé, a pour conséquence de placer hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu le résultat de la cession d'éléments de l'actif professionnel immobilisé, qu'il s'agisse de plus-values ou de moins-values. Il est conforme au principe constant, en matière fiscale, selon lequel la perte afférente à une opération donnée n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu lorsque le profit serait exonéré si le résultat de cette opération était bénéficiaire. Il n'est pas envisagé de remettre en cause ce principe.

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