Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 14/11/1991
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux handicapés et accidentés de la vie sur le vieillissement des personnes handicapées mentales. Les ressources de la personne handicapée mentale doivent rester à un niveau suffisant pour lui permettre une vie décente et la plus autonome possible. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de prendre des dispositions afin de modifier la réglementation actuelle en procédant : 1° à l'abrogation de l'article 98 introduit en 1983 dans la loi de finances, toujours en vigueur, et qui a supprimé le versement de l'allocation aux adultes handicapés à ses bénéficiaires lorsqu'ils atteignent 60 ans en lui substituant le F.N.S. ; 2° et à l'attribution aux travailleurs handicapés d'une pension décente par référence au protocole signé, en 1989, entre le Gouvernement et les grandes associations d'handicapés concernant les ressources.
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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 16/04/1992
Réponse. - L'article 98 de la loi de finances pour 1983 en modifiant l'article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées (devenu l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale) a confirmé le caractère subsidiaire de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) par rapport à tout avantage de vieillesse. L'article 123 de la loi de finances pour 1992 complète l'article L 821-1 susvisé et prévoit la fin du versement de l'allocation aux adultes handicapés à compter de 60 ans. A partir de cet âge l'allocation aux adultes handicapés sera remplacée par les avantages de vieillesse alloués en cas d'inaptitude au travail ou par l'allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale si l'intéressé n'a jamais travaillé. Ces avantages peuvent être complétés par l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés peut être maintenue à la demande de l'allocataire s'il exerce une activité professionnelle. Dans ce cas, l'avantage de vieillesse est liquidé pour ordre et son service intervient soit à la date de cessation d'activité ou au plus tard à 65 ans. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés cesse à cette date. Par ailleurs, comme suite aux engagements contenus dans le protocole d'accord sur les ressources des travailleurs handicapés signé le 8 novembre 1989 entre l'Etat et les principales associations représentatives de personnes handicapées, le décret n° 90-534 du 29 juin 1990 a prévu que, lorsque, depuis deux mois consécutifs, un titulaire d'allocation aux adultes handicapés a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquella modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours. Cette mesure permet, notamment aux personnes handicapées vieillissantes obligées de réduire leur activité professionnelle, de compenser la perte de revenu subie.
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