Question de M. COLLETTE Henri (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 14/11/1991
M. Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, selon l'article L. 156 du code électoral, relatif aux élections législatives " nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription ". Or, aucune disposition n'interdit les candidatures multiples au conseil général. L'article L. 209 précise que " le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général ". Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun, à la veille des prochaines élections cantonales, de mettre fin à cette anomalie dont, en d'autres temps, on a pu mesurer les risques pour la démocratie.
- page 2516
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/01/1992
Réponse. - Les candidatures multiples sont effectivement interdites lors de l'élection des députés, conformément aux dispositions de l'article L. 156 du code électoral. Il en est de même pour l'élection des conseillers régionaux, en application de l'article L. 348 du même code. Rien de tel, en revanche, n'existe pour les autres élections locales, pour des raisons à la fois historiques et pratiques. Pour l'élection des conseillers généraux, la déclaration de candidature n'a été rendue obligatoire qu'en 1969 (art. 19 de la loi n° 69-419 du 10 mai 1969) et le législateur n'a pas prévu d'autre mesure ; pour celle des conseillers municipaux, la déclaration de candidature n'est pas enregistrée dans les communes de moins de 3 500 habitants et elle n'est d'ailleurs pas obligatoire. Mais, dans tous les cas, le grand nombre des candidats ôterait en fait toute efficacité à un dispositif tendant à rechercher les candidatures multiples, eu égard à la brièveté des délais dont dispose l'administration. C'est pourquoi le code électoral impose seulement une procédure d'option aux conseillers généraux ou municipaux élus dans plusieurs circonscriptions (respectivement articles L. 209 et L. 238). Les dispositions en vigueur n'ont jamais soulevé de difficulté particulière. Lors des précédents renouvellements des conseils généraux, on a effectivement constaté quelques candidatures multiples, mais ce phénomène a toujours intéressé des candidats d'audience marginale qui n'ont été élus dans aucun canton.
- page 43
Page mise à jour le