Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 07/11/1991
M. Charles de Cuttoli expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi du 27 ventôse an IX, toujours en vigueur, interdit toute immixtion dans les ventes publiques. Or, il apparaît que, depuis quelque temps, des sociétés qui se disent " organisateurs de ventes publiques ", proposeraient des ventes, les organiseraient et percevraient des fonds. Elles auraient recours, à cet effet, à des officiers ministériels qui n'auraient plus la maîtrise de l'ensemble des opérations et ne pourraient donc plus les contrôler. De pareilles ventes auraient eu lieu le 16 octobre 1991 à Auxerre et le 23 octobre 1991 à Vernouillet. Il lui demande en conséquence si, d'après les informations que ses services peuvent recueillir, il luiapparaît que ces catégories de ventes publiques sont effectivement conformes à la législation en vigueur.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 27/02/1992
Réponse. - La loi du 22 pluviose an VII pose le principe que les objets mobiliers ne peuvent être vendus aux enchères publiques qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder. Cette disposition n'a pas pour conséquence de prohiber le recours à un tiers pour l'organisation d'une vente publique, dès lors que celle-ci est effectivement réalisée par le ministère d'un officier public. Tel est le cas des ventes auxquelles l'auteur de la question fait référence, puisqu'elles ont été réalisées la première par un commissaire-priseur, la seconde par un notaire. Il appartient cependant aux officiers publics vendeurs de meubles de respecter les dispositions des décrets fixant leurs tarifs respectifs et notamment celle qui leur interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue (art. 6 du décret n° 85-382 du 20 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs et art. 16 du décret n° 78-262 portant fixation du tarif des notaires).
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