Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 07/11/1991
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation en cas de vol du véhicule. Cette loi prévoit que tout passager d'un véhicule a droit à une indemnisation en cas d'accident cette règle s'applique aux véhicules volés. Le complice sera donc couvert par l'assurance du véhicule, ce qui est très choquant. Il demande si le Gouvernement rajoutera un alinéa à l'article R. 211-8, paragraphe 1 du code des assurances précisant que l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par les complices d'un vol et, d'une manière générale, par toutes les personnes transportées dans le véhicule dès lors qu'il est prouvé qu'elles ont eu connaissance de ce vol.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 09/04/1992
Réponse. -L'article L. 211-1 du code des assurances, tel qu'il résulte de la modification opérée par l'article 8 de la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, prévoit que l'obligation d'assurance, en matière de dommages causés aux tiers par un véhicule terrestre à moteur, doit couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule. Il en découle que l'assureur est tenu, en cas d'accident, de garantir les dommages causés aux personnes transportées à bord du véhicule, lors même que ce véhicule aurait été volé et que les personnes transportées victimes de l'accident seraient les complices ou les coauteurs du vol. La suggestion faite par l'honorable parlementaire d'exclure du champ de l'obligation de garantie par la voie d'une adjonction à l'article R. 211-8 du code des assurances lesdommages causés aux complices ou coauteurs du vol ainsi qu'à toute autre personne ayant pris place à bord du véhicule et dont il est établi qu'elle a eu connaissance du vol soulève tout d'abord un problème de compétence, dans la mesure où il ne semble pas possible de restreindre la portée de l'obligation posée par la loi du 5 juillet 1985 précitée autrement que par l'intervention d'une disposition de nature législative. Quant au fond, il y a lieu d'observer que la loi du 5 juillet 1985, en consacrant un droit à l'indemnisation, se démarque délibérément, sur le plan des principes, des notions traditionnelles de responsabilité et de faute, hors le cas de situations particulières expressément prévues par la loi et que, dès lors, il pourrait paraître contraire à l'esprit de ce texte de prendre en considération des circonstances extérieures à l'accident pour exclure une victime, quelle qu'elle soit, du droit à indemnisation. Par ailleurs, s'il est clair que le comportement de ceux qui ont pris part à la commission du vol, que ce soit en qualité de coauteurs ou de complices, ou qui en ont profité en tant que receleurs, appelle une sanction pénale, cette mission de répression ne saurait se confondre avec une restriction apportée à l'obligation d'assurance, eu égard à l'absence de corrélation directe entre la connaissance de l'origine frauduleuse du véhicule et la réalisation du dommage. Ces raison ne conduisent pas à envisager d'engager les modifications suggérées par l'honorable parlementaire.
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