Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 07/11/1991
M. Charles Ginesy demande à M. le ministre délégué à la santé de prendre en considération les revendications émises par les organismes représentatifs des infirmiers et infirmières libéraux concernant, d'une part, l'inadéquation de la nomenclature générale des actes professionnels et, d'autre part, la revalorisation des tarifs des soins dont la dernière remonte à 1987. Il lui demande également de réexaminer les conditions d'accès à la retraite des infirmiers et infirmières libéraux après avoir acquitté 150 trimestres de cotisations vieillesse. Il lui demande enfin d'intégrer l'adoption d'éventuelles mesures au sein d'un examen d'ensemble du secteur libéral de la prestation de soins.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/08/1992
Réponse. - Le Gouvernement a approuvé un avenant à la convention nationale des infirmiers conclu entre les caisses nationales d'assurances maladie et la Fédération nationale des infirmiers. Cet avenant, qui comporte notamment une revalorisation significative de la valeur de la lettre-clé AMI portée de 14,30 francs à 15 francs, prévoit également, conformément aux discussions engagées entre l'Etat, les caisses nationales d'assurances maladie et la profession, l'instauration d'un taux d'évolution des dépenses de soins infirmiers fixé à 9,7 p. 100 pour 1992 et d'un seuil d'activité au-delà duquel les dépenses engendrées pour l'assurance maladie par l'activité du professionnel donneront lieu à reversement à l'assurance maladie. L'ensemble de ces dispositions est repris par la nouvelle convention conclue en juillet 1992 entre les caisses nationales d'assurance maladie et la Fédération nationale des infirmiers, et approuvée par le Gouvernement. Il sera complété par une adaptation du cadre législatif prévue par le projet de loi relatif aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, texte dont la discussion reprendra au début de la session d'automne. Le seuil d'activité correspond à ce que les partenaires conventionnels considèrent comme l'activité maximale compatible avec la qualité des actes. Le seuil retenu par les partenaires conventionnels a été fixé à 22 000 cooefficients AMI ou AIS par an et correspond à une activité effective auprès des malades, c'est-à-dire en dehors des temps nécessaires au déplacement du professionnel, de 3 667 heures par an, soit une activité effective de treize heures par jour, six jours par semaines et quarante-huit semaines par an. Il s'agit donc d'un niveau d'activité tout à fait conséquent qui correspond à des honoraires de l'ordre de 488 000 francs et ne concerne qu'environ 5 p.100 de l'ensemble des infirmières libérales. En tout état de cause, la souplesse du système mis en place permet à des commissions conventionnelles d'examiner au cas par cas les situations individuelles des infirmiers. Tout risque de rationnement des soins est donc écarté. En approuvant ces dispositions, le Gouvernement a souhaité soutenir la démarche engagée par les signataires qui vise à promouvoir des soins de qualité justement rémunérés en pénalisant des activités manifestement excessives et préjudiciables aux assurés sociaux, à l'asurance maladie et à la profession elle-même. Ce dispositif conventionnel est complété par des dispositions réglementaires, en cours d'élaboration, visant à mettre en place, en concertation avec la profession, des règles de déontologie professionnelle et une nouvelle nomenclature des actes infirmiers. La démarche engagée ne se résume donc pas à la seule maîtrise des dépenses. En mettant fin à quelques abus constatés, elle vise d'abord à assurer la bonne qualité des soins dispensés ainsi que des pratiques professionnelles garantes des évolutions souhaitées par les infirmières, en particulier sur le plan financier. En matière d'assurance vieillesse, les pensions de retraite des professions libérales sont liquidées conformément à la réglementation en vigueur au taux plein de soixante-cinq ans sur la base des trimestres d'assurance au titre exclusif de l'activité libérale. Ces trimestres peuvent, le cas échéant, être pris en compte par le régime général pour la détermination du taux de liquidation applicable en fonction de la durée d'assurance tous régimes confondus aux droits à retraite acquis au titre de l'activité salariée. Toutefois, le montant de pension calculé sur cette base est ensuite réduit du prorata de la seule durée d'assurance au régime général. Aucune modification de cette réglementation n'est envisagée actuellement. ; pension calculé sur cette base est ensuite réduit du prorata de la seule durée d'assurance au régime général. Aucune modification de cette réglementation n'est envisagée actuellement.
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