Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - U.R.E.I.) publiée le 07/11/1991
M. Ambroise Dupont expose à M. le ministre de l'intérieur que les communes peuvent être appelées à participer aux dépenses d'aide sociale concernant les personnes qui y ont acquis leur domicile de secours par leur résidence pendant la période précédant immédiatement leur admission dans un établissement sanitaire ou social, même si leur besoin d'une aide ne survient que plus tard, et cela quelle que soit la durée de leur séjour. Il en résulte que le contingent communal notifié au titre de l'aide sociale peut s'en trouver sensiblement alourdi durant de nombreuses années, sans compensation correspondante, dès lors que les personnes considérées ne sont pas comprises au nombre des habitants de la commune pour le calcul des dotations de l'Etat. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas légitime d'intégrer dans la population prise en compte à cet égard les personnes hébergées dans des établissements de long séjour constituant leur domicile de secours.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/02/1992
Réponse. - La notion de domicile de secours se distingue de celle de domicile au sens des articles 102 à 111 du code civil. Elle détermine l'imputation à une collectivité départementale des dépenses d'aide sociale obligatoire relevant de sa compétence (à l'exception des prestations de l'aide sociale à l'enfance). L'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale pose le principe de l'acquisition du domicile de secours au terme d'une résidence habituelle de trois mois dans un département sous réserve qu'elle soit postérieure à la majorité ou à l'émancipation. En l'absence de domicile de secours et conformément aux dispositions de l'article 194 du code de la famille, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. L'application systématique de ces règles se trouve toutefois tempérée par des dispositions qui ont pour objectif de favoriser une régulation des dépenses d'aide sociale entre départements. Ainsi les dispositions de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale prévoient que les admissions dans les établissements sanitaires ou sociaux, ainsi que l'accueil d'une personne âgée au domicile d'un particulier agréé dans le cadre de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, sont sans effet sur le domicile de secours qui demeure, quelle que soit la durée de ces séjours, celui acquis antérieurement par la personne. Par ailleurs, l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale dispose que le domicile de secours se perd par une absence du département pendant trois mois, sauf exceptions (exemple : circonstances rendant impossible toute liberté de choix du lieu de séjour, etc.). Ces dispositions contribuent donc à éviter que les départements dotés de nombreux équipements sanitaires ou médico-sociaux ne supportent des charges excessivement lourdes au titre de l'aide sociale. Elles profitent aussi de manière indirecte aux communes, dont la contribution est assise sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé des départements.
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