Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 07/11/1991
M. Paul Girod appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur la revalorisation de la fonction enseignante avec les syndicats de l'enseignement privé. Le relevé, signé le 31 mars 1989, devait normalement prendre effet aux mêmes dates que pour l'application des dispositions prises en faveur des enseignants du secteur public. Or aucune mesure essentielle n'est effective à ce jour, à savoir : l'accès aux échelles hors classe annoncées pour septembre 1989 et septembre 1990, l'accès des instituteurs à l'échelle des certifiés annoncée pour septembre 1989 et 1990, l'accès des instituteurs à l'échelle des professeurs des écoles prévu en septembre 1989 et le tableau d'avancement P.L. 1 et P.L. 2 annoncé pour la rentrée scolaire de septembre 1990, les mesures indemnitaires fixées en septembre 1990 dont aucun décret d'application n'est encore paru. Il lui demande donc de lui préciser dans quel délai il compte prendre les mesures nécessaires et adéquates à la situation afin de ne pas continuer à pénaliser les enseignants du privé.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 31/03/1992
Réponse. - Selon les dispositions de l'article 119-I de la loi de finances pour 1985 (loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984), le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée est fixé chaque année par la loi de finances en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement public et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement public du fait des conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Ces dispositions, relatives à la parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé, ont été appliquées pour le calcul du nombre d'équivalents-emplois en vue de la mise sous contrat de nouvelles classes au titre de toutes les rentrées scolaires depuis 1985. La loi de finances pour 1992 prévoit la création de 856 nouveaux contrats, qui correspondent aux 3 600 emplois destinés aux établissements publics pour la même année. Conformément à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ". La mise en oeuvre pratique de ces dispositions implique des délais inhérents à la procédure prévue. Il n'en demeure pas moins que les mesures en cause sont applicables aux mêmes dates aux enseignants publics et aux maîtres des établissements privés. L'ensemble des discussions qui se sont déroulées jusqu'à présent a permis de clarifier les positions des différents partenaires concernés par la formation des maîtres. Une concertation va s'ouvrir prochainement sur les conditions dans lesquelles certains maîtres du privé pourraient bénéficier du dispositif mis en place au profit des personnels du public. Les règles posées par les différents régimes de retraite auxquels sont affiliés les maîtres de l'enseignement public et les maîtres des établissements d'enseignement privés sont fondamentalement différentes. Elles n'obéissent pas à la même logique et rendent extrêmement difficile un alignement total des situations en matière de retraite des deux catégories de maîtres. Il n'est pas envisageable de remettre en cause l'unité de traitement en matière sociale des agents non titulaires de l'Etat dont font partie les maîtres contractuels. Par ailleurs, la loi du 31 décembre 1959 n'impose à l'Etat que la seule prise en charge de la rémunération des maîtres qui assurent un service d'enseignement dans une classe sous contrat. Ce principe a été réaffirmé par le conseil d'Etat dans un avis du 23 janvier 1990, estimant que les avantages financiers et les décharges de service liés à la direction d'une école publique ne pouvaient être étendus aux maîtres contractuels ou agréés qui assurent la direction d'une école privée sous contrat. Ceux-ci ne peuvent bénéficier que d'un assouplissement des conditions d'octroi des contrats et sont autorisés à accomplir un service d'enseignement inférieur au demi-service normalement exigible tout en conservant dans tous les cas la qualité de contractuel ou d'agréé. Enfin, le Gouvernement, considérant que les fonctions de documentaliste pouvaient être assimilées à des tâches d'enseignement, a décidé de prendre en charge progressivement les personnels qui exercent ces fonctions et remplissent les conditions de qualification requises. ; des contrats et sont autorisés à accomplir un service d'enseignement inférieur au demi-service normalement exigible tout en conservant dans tous les cas la qualité de contractuel ou d'agréé. Enfin, le Gouvernement, considérant que les fonctions de documentaliste pouvaient être assimilées à des tâches d'enseignement, a décidé de prendre en charge progressivement les personnels qui exercent ces fonctions et remplissent les conditions de qualification requises.
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