Question de M. VALADE Jacques (Gironde - RPR) publiée le 31/10/1991
M. Jacques Valade appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la grave situation financière dans laquelle se trouvent les majeurs sous tutelle hospitalisés. En effet, compte tenu de la forte augmentation du forfait hospitalier, les resources financières de cette catégorie sociale, qui sont souvent réduites au minimum vieillesse, sont complètement absorbées en cas d'hospitalisation. Il apparaît de ce fait difficile pour les gérants de tutelle de conserver un appartement ou de prévoir une sortie d'hôpital dans les meilleures conditions. Les associations familiales, qui assurent la tutelle d'un grand nombre de majeurs, ont formulé plusieurs propositions, qui pourraient constituer autant de solutions à ces différents problèmes. Il lui demande par conséquent de bien vouloir préciser quelles sont les intentions de son ministère à ce sujet.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/08/1992
Réponse. - Les personnes relevant du fonds national de solidarité perçoivent à ce titre une allocation, éventuellement différentielle, destinée à porter le montant de leur pension d'invalidité ou de leur avantage de vieillesse au niveau du minimum vieillesse. En cas d'hospitalisation ou de placement en institution, il n'est pratiqué aucun abattement sur cette allocation. En revanche, en vertu de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse ou d'invalidité est cessible et saisissable dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation. Il en va différemment pour l'allocation aux adultes handicapés servie, notamment aux majeurs sous tutelle, par l'intermédiaire des caisses d'allocations familiales sur le budget de l'Etat. En cas d'hospitalisation, il y a en quelque sorte transfert de charge de la collectivité sur l'établissement hospitalieret donc sur l'assurance maladie. Il est alors légitime que l'allocation subisse un abattement de 50 p. 100 au-delà de deux mois d'hospitalisation (20 p. 100 si l'allocataire est marié). Cette règle est assortie d'un mécanisme garantissant le maintien d'une allocation minimale égale à 12 p. 100 de l'AAH à taux plein après paiement du forfait journalier. Par le jeu de cette allocation minimale, dont le principe a été rappelé aux caisses d'allocations familiales, et compte tenu du niveau actuel du forfait journalier, l'abattement est en réalité limité à environ 38 p. 100. Par ailleurs, l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance-maladie comporte depuis 1985 une dotation annuelle (12,370 MF en 1992) pour favoriser, par des aides individuelles au logement ou à la vie courante, la sortie de l'institution et la réinsertion sociale des handicapés. Enfin, pour les personnes les plus démunies, en particulier celles n'ayant d'autres ressources que des prestations desolidarité, l'aide médicale peut prendre en charge le forfait journalier. Les ressources individuelles sont appréciées au cas par cas, dans le cadre des règles fixées par le conseil général ; il n'est pas exercé, pour cette prise en charge, de recours auprès des familles, contrairement aux autres prestations de l'aide médicale. En tout état de cause, il apparaît aujourd'hui nécessaire de revoir les dispositions relatives aux ressources résiduelles minimales garanties aux bénéficiaires de prestations sociales ou de solidarité en cas d'hospitalisation ou d'hébergement prolongé.
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