Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 31/10/1991

M. Daniel Millaud appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, sur le problème de l'intégration des instituteurs de Polynésie française dans le corps des enseignants des écoles. En effet, les instituteurs polynésiens doivent être soumis à des règles statutaires identiques à celles des corps métropolitains correspondants, compte tenu des dispositions de l'article 2 du décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 et de l'article 1 des décrets n° 68-914 du 24 octobre 1968 et n° 82-622 du 19 juillet 1982. Ainsi, l'appartenance de ces instituteurs à un cadre d'Etat pour l'administration de la Polynésie française leur ouvre le droit à la possibilité d'intégration dans ces nouveaux corps des écoles dans la mesure où ils répondent aux critères de qualification nécessaires. Il souhaite, par conséquent, savoir quelles sont les raisons qui pourraient en retarder l'application.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 13/02/1992

Réponse. - Les instituteurs du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française par le décret n° 82-622 du 19 juillet 1982 en application de la loi n° 466-496 du 11 juillet 1966 sont soumis, aux termes mêmes de ce décret, aux règles statutaires applicables au corps métropolitain des instituteurs, sous réserve de dispositions qui portent essentiellement sur le recrutement ainsi que sur la création d'une commission administrative paritaire et d'un comité technique paritaire spécifiques. De ce fait, les instituteurs du corps de l'Etat pour la Polynésie française (C.E.A.P.F.) doivent, selon l'intervenant, pouvoir accéder au corps de professeurs des écoles, créé par le décret n° 90-680 du 1er août 1990. Les membres de ce corps, qui est destiné à remplacer à terme celui des instituteurs, vont être recrutés à partir de 1992 par un concours externe ouvert aux titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent ; à partir de 1993, deux concours internes seront par ailleurs organisés : l'un ouvert aux instituteurs titulaires ayant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité, l'autre à des agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements en dépendant justifiant de trois ans de services publics ainsi que de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et aux élèves du cycle préparatoire organisé au sein des instituts universitaires de formation des maîtres (I.U.F.M.). Le parallélisme actuel entre le corps des instituteurs métropolitains et celui du C.E.A.P.F. laisserait penser qu'il conviendrait de créer un corps de professeurs du C.E.A.P.F. ou un corps territorial de niveau équivalent. Or, d'une part, le corps de professeurs des écoles appartenant à la catégorie A, il ne semble pas qu'il y ait de possibilités de créer à ce niveau un corps de l'Etat pour la Polynésie française sans recourir à la loi. D'autre part, la création d'un corps territorial poserait au territoire des difficultés, notamment financières. La meilleure solution paraît donc être d'étendre l'application du décret du 1er août 1990 précité au personnel enseignant du premier degré exerçant en Polynésie française en modifiant certaines dispositions de ce texte, notamment en ce qui concerne le recrutement au titre du concours externe et des concours internes et la nomination dans le corps après inscription sur une liste d'aptitude annuelle. Toutefois, parmi les principales difficultés à cette extension, on doit souligner la question juridique du rattachement des professeurs des écoles à un département et le problème du recrutement en Polynésie des candidats au niveau de la licence, étant observé par ailleurs que les élèves instituteurs du C.E.A.P.F. sont toujours recrutés au niveau du baccalauréat. Des concertations vont être engagées avec les partenaires ministériels concernés et avec les organisations syndicales pour examiner dans quelles conditions une issue positive pourrait être donnée à la demande exprimée par l'intervenant.

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