Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 31/10/1991
M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre délégué aux postes et télécommunications sur l'exclusion des directeurs d'établissement principal de La Poste et de France Télécom en retraite, du dispositif d'amélioration de carrière consécutif à l'application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et du décret n° 91-58 du 10 janvier 1991. Il lui demande les raisons de cette disposition pénalisante pour les retraités et qui paraît d'autant moins justifiée que dans le corps homologue des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation dépendant du ministère de l'éducation nationale qui ne s'est pas vu opposer l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les retraités et actifs bénéficient des mêmes bonifications indiciaires.
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Réponse du ministère : Postes publiée le 12/12/1991
Réponse. - La réforme des P.T.T., outre son cadre institutionnel, a été conçue autour d'un volet social destiné à répondre aussi bien aux attentes de l'ensemble des personnels qu'aux nouveaux contextes d'exploitation de La Poste et de France Télécom. Ce sont donc les éléments et les principes d'une nouvelle gestion des ressources humaines qui ont été recherchés et élaborés. Ceux-ci reposent essentiellement sur le concept fort de fonction exercée conformément aux besoins de l'exploitant. Cette nouvelle gestion qui a pour objectif la valorisation du travail du personnel et l'obtention d'une plus grande efficacité des missions assurées par chaque exploitant, reste néanmoins entièrement compatible avec les principes fondamentaux des titres I et II du statut général des fonctionnaires de l'Etat, et donc cohérente avec les mesures de modernisation de l'ensemble de la fonction publique. Il faut noter que les principes et les orientations de cette réforme, dite réforme desclassifications, ont été progressivement conçus et mis au point dans le cadre de négociations avec les partenaires sociaux et finalisés dans l'accord social du 9 juillet 1990. Dans ce cadre, afin de garantir à la grande majorité des agents actuellement en fonction un gain immédiat et faire en sorte que la reclassification ne puisse en aucun cas les conduire à une situation moins favorable que celle à laquelle ils pouvaient prétendre avec les règles actuelles correspondant à leur statut de grade, une procédure de reclassement a été instituée. Les échelles de reclassement garantissent à chaque agent, quel que soit son grade, une évolution de carrière dans le cas où la reclassification ne lui apporterait pas une meilleure situation. Pour les grades du niveau de la catégorie A, ces mesures ont pris la forme de bonification d'ancienneté, sauf en ce qui concerne les cadres supérieurs et les emplois sous statut, notamment les directeurs d'établissement principal, pour lesquels aucune mesure statutaire ou indiciaire n'est intervenue. S'agissant des cadres supérieurs, à savoir les administrateurs et ingénieurs, cette absence de mesure s'inscrit dans le respect des équilibres au niveau de la fonction publique ; les emplois sous statut présentent, quant à eux, un caractère fonctionnel incompatible avec l'objet du reclassement qui est de garantir une amélioration de carrière dans le grade. Il n'était dès lors pas possible d'entreprendre une démarche en faveur des directeurs d'établissement principal retraités puisque ceux-ci ne peuvent bénéficier, en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que des mesures applicables aux actifs. La comparaison avec le dispositif statutaire des chefs d'établissement de l'éducation nationale n'est pas opportune. En effet, ceux-ci ne sont pas détachés sur des emplois fonctionnels mais continuent à être rémunérés sur les indices de leur grade, les sujétions que comportent les fonctions exercées étant compensées par une bonification indiciaire. Dans le dispositif statutaire propre à La Poste et à France Télécom, ces sujétions sont compensées par une bonification indiciaire lors de l'accès au statut d'emploi puis par l'échelonnement indiciaire dont est doté chaque emploi.
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