Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 31/10/1991

M. Pierre Vallon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de reclassement des fonctionnaires des catégories C et D pris en charge par les centres de gestion de la fonction publique territoriale après suppression de leur emploi par la collectivité ou établissement d'origine. L'article 97, alinéa 4, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 indique que les emplois proposés par le centre de gestion doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Or, des collectivités ou établissements affectent certains de leurs agents dans des départements autres que celui de la collectivité ou établissement en vue de permettre, par exemple, le fonctionnement de centres de vacances communaux ou d'agences des caisses de crédit municipal. Il lui demande, dans ce cas, qui, du département d'exercice des fonctions ou du département siège de la collectivité d'origine, doit être pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 97 susmentionné.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/02/1992

Réponse. - Lorsque le département d'exercice des fonctions d'un fonctionnaire de catégorie C ou D pris en charge par un centre de gestion ne correspond pas au département de la collectivité d'origine, les emplois proposés doivent, conformément au quatrième alinéa de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Il appartient au centre de gestion situé dans le département de la collectivité et à celui du lieu d'exercice des fonctions de coopérer à cette fin.

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