Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 31/10/1991

M. Pierre Vallon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la prise en charge, par les centres de gestion de la fonction publique territoriale, des agents territoriaux des catégories B, C, et D dont les emplois ont été supprimés. Ainsi, l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 indique que le centre peut confier à l'agent placé sous son autorité, pendant la période de prise en charge, des missions correspondant à son grade. En conséquence, le centre de gestion peut, par exemple, demander à un agent administratif de se rendre au centre afin d'effectuer des missions correspondant à son grade, ou à une auxiliaire de puériculture de remplacer un titulaire, momentanément indisponible, dans l'une des communes qui lui sont affiliées. En cas de refus de l'agent d'accomplir la mission qui lui est confiée. il lui demande quels sont les pouvoirs reconnus au centre de gestion.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/01/1992

Réponse. - Le deuxième alinéa de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale dispose : " Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu sans grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions correspondant à son grade. Le centre lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ". Ces dispositions n'excluent pas que les missions temporaires confiées à un fonctionnaire pris en charge s'exercent auprès d'une collectivité territoriale. Par ailleurs, les articles 12 bis et 23 de la loi précisent que les centres assurent la gestion de leur personnel, " y compris de ceux qui sont mentionnés à l'article 97 ". Par conséquent, le président du centre assure le rôle d'une autorité territoriale à l'égard des fonctionnaires pris en charge ; il dispose des mêmes pouvoirs que les autres autorités territoriales. En cas de refus d'un fonctionnaire d'accomplir la mission qui lui est confiée, le président du centre peut user de son pouvoir disciplinaire après avis du conseil de discipline pour les sanctions autres que celles du premier groupe.

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