Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 31/10/1991
M. Michel Crucis exprime son étonnement à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de ne pas avoir reçu de réponse à sa question écrite n° 15557 en date du 6 juin 1991. Il se permet, en conséquence, d'en reprendre les termes avec l'espoir qu'une suite y sera donnée. Il l'alertait sur les discriminations dont sont victimes, du fait de la non-application des textes, les enseignants de l'enseignement libre. C'est ainsi que 40 000 maîtres rémunérés comme auxiliaires dans les collèges et lycées privés, soit 47 p. 100 des enseignants du second degré privé, attendent des mesures d'accès à des échelles de titulaires à l'instar de celles prises régulièrement en faveur des auxiliaires de la fonction publique. Il lui demandait de bien vouloir lui faire savoir comment il comptait mettre un terme à cette discrimination, d'autant que la discussion engagée sur la formation-recrutement des futurs maîtres de ce secteur envisageait le recrutement direct par concours des futurs enseignants. Il lui demandait, en outre, s'il ne considérait pas comme injuste de laisser les maîtres auxiliaires en fonction dans une situation de sous-classement jusqu'à leur retraite.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 05/12/1991
Réponse. - La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée indique dans son article 15 que " les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ". Cette disposition a toujours été appliquée avec la plus grande diligence par le ministère de l'éducation nationale, mais la mise en oeuvre pratique implique des délais dus à la lourdeur de la procédure imposée par ledit article 15. En effet, les mesures générales concernant les maîtres des établissements d'enseignement privés sont prises par décret en conseil des ministres. Les textes transposant aux maîtres des établissements privés les dispositions statutaires nouvelles applicables aux enseignants publics sont soumis au Conseil supérieur de l'éducation dès que le projet de décret concernant ces dispositions statutaires nouvelles a été examiné par les instances compétentes - Conseil supérieur de l'éducation et, éventuellement, Conseil d'Etat - et peut donc être considéré comme une version définitive. L'administration vise ainsi à réduire au minimum le délai entre la parution d'un texte concernant les enseignants publics et sa transposition aux maîtres des établissements privés. En tout état de cause les mesures prises sont applicables aux mêmes dates aux enseignants publics et aux maîtres des établissements privés.
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