Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 31/10/1991

M. Marcel Lesbros attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la nécessité d'obtenir la parité des retraites des agriculteurs par rapport à celle que perçoivent les autres catégories socio-professionnelles, notamment les salariés. Cette parité nous semble d'autant plus justifiée que, depuis 1990, en application de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 qui a réformé les règles de calcul des cotisations, les taux de cotisations d'assurance vieillesse des agriculteurs sont alignés sur ceux applicables aux salariés. De plus, cette parité est inscrite dans la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 dont l'article 18 précise que " les retraites des exploitants agricoles sont progressivement revalorisées et adaptées en vue de garantir, à durée et effort de cotisations comparables, des prestations de même niveau que celles qui sont servies par le régime général de la sécurité sociale... ". Or, à ce jour, nous constatons que la retraite minimale des agriculteurs modestes s'élève à 6 526 francs par trimestre contre 7 058 francs pour un salarié ayant cotisé au S.M.I.C., de même que la retraite maximale des agriculteurs n'est que de 13 675 francs par trimestre contre 17 430 francs pour un salarié ayant cotisé au plafond. Les agriculteurs subissent en outre une seconde pénalisation par rapport aux salariés, qui résulte du mode de calcul des retraites. La retraite des salariés est en effet calculée en ne prenant en compte que leurs dix meilleures années de salaires, tandis que pour les agriculteurs c'est l'intégralité de la carrière qui sert de base au calcul. C'est ainsi que les périodes de cotisations " défavorables " sont neutralisées pour les salariés tandis qu'elles ont pour effet de réduire les retraites agricoles. Il estime que la réparation de ces deux anomalies doit être considérée comme une priorité en matière d'amélioration de la protection sociale agricole et lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à ce problème qui s'ajoute aujourd'hui à la crise agricole que connaît le monde rural.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/01/1992

Réponse. - L'interprétation que fait l'honorable parlementaire de l'écart existant entre le montant moyen de la retraite des agriculteurs et celui de la pension des salariés doit être nuancée dans la mesure où les chiffres dont il est fait état ne reflètent pas la même réalité. En effet, les exploitants agricoles n'ayant pas jusqu'à une date récente la possibilité de se constituer un complément de retraite à l'égal des autres catégories socioprofessionnelles, le montant cité en exemple ne peut se rapporter qu'à la seule pension de leur régime de base. En revanche, pour les salariés, il s'agit du montant cumulé de la pension de base et de la ou des prestations complémentaires qui leur sont servies par les régimes complémentaires de retraite dont ils bénéficient depuis longtemps déjà ; ces prestations qui peuvent représenter près de la moitié de la pension principale permettent d'asurer aux salariés retraités un revenu de substitution correspondant à 70-75 p. 100 desrevenus d'activités. S'agissant de l'absence de retraite complémentaire pour les agriculteurs, il est précisé que cette lacune de leur régime de protection sociale a été comblée par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social dont l'article 42 prévoit l'institution au profit des exploitants agricoles et des membres de leur famille d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse fonctionnant à titre facultatif et dont les cotisations sont déductibles du revenu professionnel imposable. L'organisation et le fonctionnement de ce régime sont fixés par le décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les revalorisations exceptionnelles appliquées à titre de rattrapage aux retraites proportionnelles, successivement en 1980, 1981 et 1986, ont permis, à durée de cotisations équivalente, d'assurer l'harmonisation des pensions de retraite des exploitants cotisant dans les trois premières tranches du barème de retraite proportionnelle, c'est-à-dire jusqu'à 15 724 francs de revenu cadastral, avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale. C'est ainsi que la grande majorité des agriculteurs appartenant aux petites et moyennes catégories, bénéficie pour un même nombre d'annuités de cotisations, de pensions de retraite d'un niveau équivalent, voire supérieur à celui des salariés du régime général justifiant de revenus d'activité analogues. Une importante réforme de l'assiette des cotisations sociales agricoles a été mise en oeuvre avec la loi du 20 janvier 1990 visant à assurer l'harmonisation du niveau des retraites des exploitants agricoles avec celui des salariés des autres régimes sociaux. A cet effet, le décret n° 90-832 du 6 septembre 1990 fixe un nouveau barème de points de retraite proportionnelle applicable au 1er janvier 1990. Le nombre annuel de points - dont le minimum reste fixé à quinze et le maximum est porté à soixante-dix-huit au lieu de soixante - permettra d'attribuer aux exploitants agricoles justifiant d'une durée d'assurance de trente-sept années et demie une pension de retraite alignée sur la pension maximale des salariés si ces agriculteurs ont cotisé sur un revenu au moins égal au plafond de la sécurité sociale, soit une retraite de 69 720 francs par an, valeur au 1er juillet 1991. Par ailleurs, pour les agriculteurs qui justifient d'un revenu compris entre huit cents fois le S.M.I.C. et deux fois le minimum contributif du régime général, le nombre annuel de points attribués est de trente, ce qui permettra de leur assurer, au bout de trente-sept années et demie de cotisations, un montant de pension, retraite forfaitaire et retraite proportionnelle cumulées, comparable audit minimum contributif dont bénéficient les salariés ayant cotisé sur un revenu annuel moyen identique. Certes, ramenées à leur niveau moyen, les retraites des agriculteurs demeurent encore inférieures à celles des pensionnés des autres régimes, mais cette situation s'explique pour plusieurs raisons : tout d'abord, du fait de la création tardive du régime, la plupart des actuels retraités n'ont qu'un nombre limité d'annuités de cotisations et n'ont pu acquérir ainsi le nombre maximum de points de retraite proportionnelle ; ensuite ils étaient, pour beaucoup, installés sur de petites superficies qui ne permettaient l'obtention que d'un nombre limité de points-retraite, pour des cotisations également modiques ; enfin les barèmes de points de retraite proportionnelle en vigueur avant le 1er janvier 1973 étaient moins favorables que celui appliqué depuis lors, mais les revalorisations exceptionnelles précédemment citées ont eu pour objet de réduire l'écart subsistant entre les barèmes successifs. Toutefois, la modicité de la retraite des chefs d'exploitation est atténuée pour beaucoup de ménages d'anciens agriculteurs par le fait que leur conjoint bénéficie de la retraite forfaitaire égale à l'A.V.T.S. Par ailleurs, la pension des retraités les plus modestes est portée par le fonds national de solidarité à hauteur du minimum vieillesse, soit annuellement 36 056 francs pour un célibataire et 64 690 francs pour un ménage. En fait, le régime de retraite des agriculteurs est encore en phase transitoire, mais le niveau des pensions tend à s'améliorer progressivement pour ceux d'entre eux qui arrivent maintenant à l'âge de la retraite puisqu'ils ont pu cotiser pendant plus longtemps et sur des bases leur ouvrant des droits plus importants, l'agrandissement constant de la dimension des exploitations faisant également sentir ses effets. Les assurés qui prennent leur retraite maintenant ont ainsi, en moyenne, un nombre de points de retraite proportionnelle double de celui de leurs prédécesseurs d'il y a une quinzaine d'années. Cela étant, la situation financière des différents régimes de retraite et notamment du régime agricole, ne permet pas d'envisager la création de nouvelles prestations ou l'élargissement du champ d'application des prestations existantes sans contrepartie de cotisations. Il est vrai, enfin, que la retraite proportionnelle qui constitue le second élément de la pension de vieillesse des exploitants agricoles est calculée en fonction du total des points acquis par les assurés pendant toute la durée de leur carrière alors que pour les salariés la pension est calculée, notamment, en fonction du salaire annuel moyen des dix meilleures années. Cette dernière règle, qui a pour effet de majorer gratuitement les pensions de 20 p. 100 en moyenne, est précisément remise en cause pour cette raison par les auteurs du Livre blanc sur les retraites, qui préconisent sa suppression ou, à défaut, de porter de quinze à vingt-cinq années la période de référence. Dès lors, la question de l'harmonisation sur ce point particulier des retraites agricoles avec celles des salariés ne peut être dissociée de la réflexion d'ensemble engagée actuellement à partir du Livre blanc sur l'avenir à moyen terme des régimes de retraite. En tout état de cause, une modification du système actuel de calcul de la retraite proportionnelle ne pourrait être envisagée ; attribués est de trente, ce qui permettra de leur assurer, au bout de trente-sept années et demie de cotisations, un montant de pension, retraite forfaitaire et retraite proportionnelle cumulées, comparable audit minimum contributif dont bénéficient les salariés ayant cotisé sur un revenu annuel moyen identique. Certes, ramenées à leur niveau moyen, les retraites des agriculteurs demeurent encore inférieures à celles des pensionnés des autres régimes, mais cette situation s'explique pour plusieurs raisons : tout d'abord, du fait de la création tardive du régime, la plupart des actuels retraités n'ont qu'un nombre limité d'annuités de cotisations et n'ont pu acquérir ainsi le nombre maximum de points de retraite proportionnelle ; ensuite ils étaient, pour beaucoup, installés sur de petites superficies qui ne permettaient l'obtention que d'un nombre limité de points-retraite, pour des cotisations également modiques ; enfin les barèmes de points de retraite proportionnelle en vigueur avant le 1er janvier 1973 étaient moins favorables que celui appliqué depuis lors, mais les revalorisations exceptionnelles précédemment citées ont eu pour objet de réduire l'écart subsistant entre les barèmes successifs. Toutefois, la modicité de la retraite des chefs d'exploitation est atténuée pour beaucoup de ménages d'anciens agriculteurs par le fait que leur conjoint bénéficie de la retraite forfaitaire égale à l'A.V.T.S. Par ailleurs, la pension des retraités les plus modestes est portée par le fonds national de solidarité à hauteur du minimum vieillesse, soit annuellement 36 056 francs pour un célibataire et 64 690 francs pour un ménage. En fait, le régime de retraite des agriculteurs est encore en phase transitoire, mais le niveau des pensions tend à s'améliorer progressivement pour ceux d'entre eux qui arrivent maintenant à l'âge de la retraite puisqu'ils ont pu cotiser pendant plus longtemps et sur des bases leur ouvrant des droits plus importants, l'agrandissement constant de la dimension des exploitations faisant également sentir ses effets. Les assurés qui prennent leur retraite maintenant ont ainsi, en moyenne, un nombre de points de retraite proportionnelle double de celui de leurs prédécesseurs d'il y a une quinzaine d'années. Cela étant, la situation financière des différents régimes de retraite et notamment du régime agricole, ne permet pas d'envisager la création de nouvelles prestations ou l'élargissement du champ d'application des prestations existantes sans contrepartie de cotisations. Il est vrai, enfin, que la retraite proportionnelle qui constitue le second élément de la pension de vieillesse des exploitants agricoles est calculée en fonction du total des points acquis par les assurés pendant toute la durée de leur carrière alors que pour les salariés la pension est calculée, notamment, en fonction du salaire annuel moyen des dix meilleures années. Cette dernière règle, qui a pour effet de majorer gratuitement les pensions de 20 p. 100 en moyenne, est précisément remise en cause pour cette raison par les auteurs du Livre blanc sur les retraites, qui préconisent sa suppression ou, à défaut, de porter de quinze à vingt-cinq années la période de référence. Dès lors, la question de l'harmonisation sur ce point particulier des retraites agricoles avec celles des salariés ne peut être dissociée de la réflexion d'ensemble engagée actuellement à partir du Livre blanc sur l'avenir à moyen terme des régimes de retraite. En tout état de cause, une modification du système actuel de calcul de la retraite proportionnelle ne pourrait être envisagée qu'en tenant compte de la nécessité de garantir l'équilibre financier du régime agricole. ; qu'en tenant compte de la nécessité de garantir l'équilibre financier du régime agricole.

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